(Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966)
Les parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde ;
Reconnaissant que ces droits découlent de
la dignité inhérente à la personne humaine ;
Reconnaissant que, conformément à la
Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre,
jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la
misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir
de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques,
sociaux et culturels, sont créées ;
Considérant que la Charte des Nations
Unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l’homme ;
Prenant en considération le fait que
l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il
appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits
reconnus dans le présent Pacte ;
Sont convenus des articles suivants :
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice
des obligations qui découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de
ses propres moyens de subsistance.
3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont
la responsabilité d’administrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont
tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des
Nations Unies.
1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et
à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les
États parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les
arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif
ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui
ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les
États parties au présent Pacte s’engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile,
alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l’exercice de leurs fonctions officielles ;
b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative
ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l’État statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à
développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à
tout recours qui aura été reconnu justifié.
Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit
égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques
énoncés dans le présent Pacte.
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les État parties
au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation
l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte,
sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres
obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas
une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion ou l’origine sociale.
2. La
disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par.
1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les
États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par
l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler
aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé
ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle
communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont
mis fin à ces dérogations.
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des
libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que
celles prévues audit Pacte.
2. Il
ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de
l’homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte en
application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous
prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un
moindre degré.
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce
droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la
vie.
2. Dans
les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut
être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la
législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas
être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette
peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un
tribunal compétent.
3. Lorsque
la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune
disposition du présent article n’autorise un État partie au présent Pacte à
déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des
dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide.
4. Tout
condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la
peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans
tous les cas être accordées.
5. Une
sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes
âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune
disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher
l’abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre
une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou
scientifique.
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des
esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul
ne sera tenu en servitude.
3. a)
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
b) L’alinéa a) du présent paragraphe ne saurait être
interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être
punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine
de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent.
c) N’est pas considéré comme « travail forcé ou
obligatoire » au sens du présent paragraphe :
i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement
requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice
régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré
conditionnellement ;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où
l’objection de conscience est admise, tout service national exigé des
objecteurs de conscience en vertu de la loi ;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de
sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations
civiques normales.
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention
arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs
et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout
individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de
cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute
accusation portée contre lui.
3. Tout
individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le
plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à
exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable
ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne
doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des
garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les
autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque
se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai
sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégales a droit à réparation.
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2. a)
Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de
personnes non condamnées.
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé
de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le
régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel
est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont
séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut
légal.
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas
en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a
le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. Les
droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si
celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le
présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État
partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise
conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les
raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par
l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
1. Tous
sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos
peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans
l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties
en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera
absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances particulières de
l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant,
tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt
de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des
différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute
personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute
personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins
aux garanties suivantes :
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue
qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de
l’accusation portée contre elle ;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;
c) A être jugée sans retard excessif ;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être
informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la
justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle
n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à
obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;
f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de
s’avouer coupable.
4. La
procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard
de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur
rééducation.
5. Toute
personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
6. Lorsqu’une
condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce
est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est
produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de
cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne
soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est
imputable en tout ou partie.
7. Nul
ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale de chaque pays.
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international
au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application
d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la
condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où
ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes
généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son
choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et
l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul
ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou
d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté
de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection
de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des
libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les
États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents
et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l’éducation religieuse
et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute
personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice
des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à
certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la
loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de
la santé ou de la moralité publiques.
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la
loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence
est interdit par la loi.
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit
ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la
loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.
1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec
d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la
protection des ses intérêts.
2. L’exercice
de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la
loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le
présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales
l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune
disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de
1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté
syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives
portant atteinte - ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux
garanties prévues dans ladite convention.
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société et de l’État.
2. Le
droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme
à partir de l’âge nubile.
3. Nul
mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs
époux.
4. Les
États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer
l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des
dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la
fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de
l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des
discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques,
honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant
l’expression libre de la volonté des électeurs ;
c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une
protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être
privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe,
leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion,
ou d’employer leur propre langue.
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