(préambule de le Constitution du 24 juin 1793)
Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l’objet de sa mission.
En conséquence, il proclame, en présence de l’Être suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.
Article 1er. Le but de la société est le bonheur commun. Le
gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits
naturels et imprescriptibles.
Article 2. Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté,
la propriété.
Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et
devant la loi.
Article 4. La loi est l’expression libre et solennelle de la
volonté générale; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut
ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut
défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux
emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de
préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à
l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour
principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la
loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre
ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.
Article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions,
soit par la voie le la presse, soit de toute autre manière, le droit de
s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être
interdits. - La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le
souvenir récent du despotisme.
Article 8. La sûreté consiste dans la protection accordée
par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de
ses droits et de ses propriétés.
Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et
individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et
sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui
contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser
par la force.
Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient,
signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont
coupables, et doivent être punis.
Article 13. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce
qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été
entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée
antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle
existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un
crime.
Article 15. La loi ne doit décerner que des peines
strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être
proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à
tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du
fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne
peut être interdit à l’industrie des citoyens.
Article 18. Tout homme peut engager ses services, son
temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu; sa personne n’est pas
une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne
peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance, entre l’homme qui
travaille et celui qui l’emploie.
Article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de
sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique
légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité.
Article 20. Nulle contribution ne peut être établie que pour
l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à
l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire
rendre compte.
Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La
société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du
travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de
travailler.
Article 22. L’instruction est le besoin de tous. La société
doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre
l’instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. La garantie sociale consiste dans l’action de
tous, pour assurer à chacun la jouissance et conservation de ses droits ;
cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. Elle ne peut exister, si les limites des
fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la
responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.
Article 25. La souveraineté réside dans le peuple ; elle
est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la
puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée
doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté
soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de
réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses
lois les générations futures.
Article 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir a la
formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. Les fonctions publiques sont essentiellement
temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni
comme des récompensés, mais des devoirs.
Article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses
agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus
inviolable que les autres citoyens.
Article 32. Le droit de présenter des pétitions aux
dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit,
suspendu ni limité.
Article 33. La résistance à l’oppression est la conséquence
des autres Droits de l’homme.
Article 34. Il y a oppression contre le corps social
lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque
membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
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