- professeur Jean-Paul DOUCET -
(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes)
R
(Douzième partie)
Ressort - Dans un sens étroit on parle de « ressort » pour désigner la circonscription territoriale dans laquelle s’exerce la juridiction d’un magistrat ou d’un tribunal.
- Dans un sens large, le terme ressort est pratiquement synonyme de domaine de compétence : un juge de police dira par exemple que le jugement des délits n’est pas de son ressort.
- Cf : Compétence territoriale*.
Dictionnaire civil et canonique (Paris
1687) : Le ressort est tout ce qui est compris dans l’étendue d’une
juridiction.
Perrot (Institutions judiciaires) : Si l’on
met à part les juridictions suprêmes (La Cour de cassation et le Conseil
d’État), chaque juridiction ne peut exercer sa compétence qu’à l’intérieur
d’une circonscription géographique que l’on appelle son « ressort
territorial » ; au-delà des limites de ce ressort, elle est
incompétente.
Code
criminel du Canada. Art. 320 : Un juge convaincu, par une dénonciation sous
serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une publication, dont
des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local
du ressort du tribunal, est de la propagande haineuse, émet, sous son seing, un
mandat autorisant la saisie des exemplaires.
Cass.crim. 3 juin 1981 (Bull.crim.
n° 188 p.514) : Dans une poursuite pour des faits connexes de vols et
d’abus de confiance, le Tribunal puis la Cour d’appel ont pu prononcer la
relaxe pour les délits de vols et condamner le prévenu en ce qui concerne les
abus de confiance, bien que selon la prévention, ceux-ci aient été commis en un
lieu situé hors de leur ressort territorial.
Restitutio in integrum - Institution romaine, la restitutio in integrum semble avoir varié au cours des siècles.
- Cf : Réhabilitation*,
Restitution (réparation)*
- Dans un sens étroit elle désignait une forme de réhabilitation qui permettait à un Romain, après qu’il eût été condamné à l’exil, de retrouver tous ses droits de citoyens.
Villey (Précis de droit criminel) : La
réhabilitation est une œuvre d’équité, en même temps que d’humanité, qui a pour
but et pour effet de rouvrir l’entrée à la vie et à la capacité civile au
condamné qui a expié sa faute. C’est la « restitutio in integrum » du
droit romain prise dans une de ses applications spéciales.
- Dans un sens large, d’origine prétorienne, elle consiste en la remise des choses et des lieux dans l’état où ils se trouvaient avant la commission de l’infraction. C’est dans ce deuxième sens qu’elle s’est perpétuée de nos jours ; n’étant pas de nature pénale, elle se prononce parfois après une décision de relaxe motivée par l’absence d’élément moral de l’infraction.
Pie XII (La faute et la peine dans leur connexion
réciproque – discours reproduit ci-dessus) : Par la libération non
seulement de la faute mais aussi de la peine, on parvient à une sorte de
« restitutio in integrum » dans l’état initial.
Du Boys (Histoire
du droit criminel) : Les graciés n'obtenaient pas la pleine restitution de
leur état primitif (ce que les Romains appelaient restitutio in integrum). Mais
ils n'étaient pas plus soumis à une mort civile complète ; on faisait en quelque
sorte deux parts de leur vie : leur passé sacrifié , on leur réservait l'avenir.
Giffard (Précis de droit romain) : La
restitutio in integrum est l’acte le plus hardi du préteur :
restituere ne veut pas dire restituer, mais replacer les choses dans leur
état antérieur.
Cass.crim. 21 novembre 1989
(Bull.crim. n° 425 p.1033) : L’enlèvement des panneaux publicitaires
irrégulièrement mis en place ou la remise en état des lieux, prévus par l’art.
31 de la loi du 29 décembre 1979, sont des mesures à caractère réel destinées à
faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales.
Restitution (d’objet saisi au cours de l’instruction) - Les objets saisis au cours de l’instruction peuvent être rendus à leur détenteur, soit par le juge d’instruction (art. 99 C.pr.pén.) ou par la chambre de l’instruction (art.212 al.3 C.pr.pén.), soit encore par le juge du fond dans sa décision, soit enfin sur requête formée après jugement (art. 478 et s.). Il n’y a toutefois pas lieu à restitution lorsque l’objet en cause appartient à un tiers, est susceptible de confiscation ou présente un danger pour autrui.
- Cf : Main de justice*,
Mainlevée*, Saisie*.
Code de
procédure pénale allemand, § 111k : Les biens meubles qui ont
fait l’objet d’une saisie, ou qui ont été mis sous la main de la justice d’une
autre manière … doivent être restitués à la victime qui en a été privée du fait
de l’infraction, lorsque cette victime est connue, que des revendications
formées par des tiers ne s’opposent pas à cette restitution et lorsque les
objets ne sont plus nécessaires à la procédure pénale.
Cass.crim. 22 mai 1997 (Gaz.Pal.
1997 II Chr.crim. 206) : Selon les dispositions des art. 481 et 484 C.pr.pén., lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et
ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en
refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou
les biens.
Cass.crim. 15 février 2005
(Bull.crim. n° 60 p.225) : Lorsque le bien placé sous main de justice
Refus de restitution, dans un cas limite. En
1866, une perquisition faite chez un syndic de faillite fit accidentellement
découvrir un fonds de livres et gravures obscènes qui donnèrent lieu à saisie.
Comme la simple détention privée de livres licencieux ne constitue pas une
infraction, leur propriétaire demanda leur restitution. Elle lui fut cependant
refusée parce que l’on ne concevait pas que l’État pût remettre en circulation
une telle littérature.
Restitution (ou réparation du dommage subi par la victime) - L’auteur d’une infraction pénale doit impérativement être condamné à réparer le dommage qu’il a causé. Il est d’abord invité à remettre si possible les choses en l’état où elles étaient avant le délit (Restitutio in integrum*). Il est ensuite condamné à verser des dommages-intérêts pour compenser le reste du préjudice subi. La restitution constitue un devoir moral, enseignent les philosophes.
- Cf : Butin*, Dommages et intérêts*, Réparations civiles*.
Jolivet (Philosophie morale) : Le devoir
de restitution. - La restitution est l’acte par lequel on répare un tort ou une
injustice, soit en rendant l’objet volé, soit, le plus souvent, en fournissant
une valeur équivalente (compensation).
Catéchisme de
l'Église catholique. § 2412 : En vertu de la justice commutative, la
réparation de l'injustice commise exige la restitution du bien dérobé à son
propriétaire.
Pothier
(Pandectes) : Lorsque la loi parle de restitution, les fruits y sont compris.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La
jurisprudence comprend sous le terme restitutions toute mesure tendant
directement à faire cesser la situation de fait résultant d’une
infraction : ainsi les tribunaux ordonnent la fermeture d’un débit de
boissons illégalement ouvert… On retrouve ici une curieuse transposition de l’integrum
restitutio romaine.
Cass.crim. 28 janvier 2004
(Gaz.Pal. 2004 somm. 2608) : Selon l’art. 480-1 C.pr.pén., les
personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des
restitutions et dommages-intérêts.
Résumé des débats - Dans la version originelle du Code d’instruction criminelle, son art. 336 prescrivait au président, après clôture des débats, de résumer l’affaire et de faire remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l’accusé. Cette intervention d’un professionnel du droit criminel était souvent de la même inspiration que le réquisitoire prononcé par le ministère public ; de plus elle méconnaissait le principe voulant que la défense ait la parole en dernier ; aussi a-t-elle été heureusement prohibée à l’initiative de la Commune de Paris.
- Cf : Débats*.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit
criminel) : Autrefois, après la clôture des débats, le président
résumait l’affaire. Cette institution avait soulevé beaucoup de
critiques ; aussi a-t-elle été abolie en 1881. Dans la pensée du
législateur, ce résumé devait être objectif. En fait il était souvent
tendancieux. Il faisait l’effet d’un nouveau réquisitoire qui, succédant à la
plaidoirie, allait à l’encontre du principe que la défense doit avoir le
dernier mot. Aujourd’hui, si le président procédait au résumé, il y aurait
nullité de toute la procédure.
Décret de la Commune de Paris du 22 avril
1871, qui fixe l’ordre des débats : Les témoins à charge et à décharge
seront entendus. Le procureur de la Commune soutiendra l’accusation. L’accusé
et son conseil proposeront la défense. Le président ne résumera pas les débats.
Rétention de sûreté - Une loi du 25 février 2008 a inséré dans le Code de procédure pénale un chapitre consacré à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté. Ses deux premiers articles disposent :
Art. 706-53-13 : À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du Code pénal. « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre sociomédico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
Art. 706-53-14. — La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité. « À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où : 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'art. 706-53-13 ; 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
- Cf : Mesure de sûreté, Témibilité*.
Conseil
constitutionnel 21 février 2008 (Gaz.Pal. 28 février 2008) : Aux termes de
l’art. 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaire et nul ne peut être puni qu’en vertu d'une
loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » ; il
s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant
le caractère d'une punition.
Si, pour les personnes condamnées après l'entrée en vigueur de la loi, la rétention de sûreté ne peut être ordonnée que si la Cour d'assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l'éventualité d'une telle mesure, la décision de la Cour ne consiste pas à prononcer cette mesure, mais à la rendre possible dans le cas où, à l'issue de la peine, les autres conditions seraient réunies ; la rétention n'est pas décidée par la Cour d'assises lors du prononcé de la peine mais, à l'expiration de celle-ci, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la Cour d'assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision ; elle n'est mise en oeuvre qu'après l'accomplissement de la peine par le condamné ; elle a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive par des personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité ; ainsi, la rétention de sûreté n'est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; la surveillance de sûreté ne l'est pas davantage ; dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.
Danet
(Gaz.Pal. 4 mars 2008) La rétention de sûreté au prisme de la politique
criminelle, une première approche.
Constant
(Précis de droit pénal belge) : La loi du 9 avril 1930, remplacée par la loi
du 1er juillet 1964 concernant la défense sociale à l'égard des délinquants
d'habitude, permet ou prescrit de mettre les récidivistes à la disposition du
gouvernement, à l'expiration de leur peine.
Retentum - Autrefois certains arrêts des Tribunaux séculiers ou de l’Inquisition prononçaient la rigoureuse peine de mort prévue par la loi ou par les usages, mais ils prescrivaient discrètement au bourreau d’abréger les souffrances du condamné. Ce retentum, écrit au pied de l’arrêt, précisait la portée de la mesure de clémence. L’essentiel était, pensait-on, de conserver au supplice son effet de prévention générale.
- Cf : Publicité de la peine*.
Desmaze (Les pénalités anciennes) : Quelques
fois, pour adoucir les tortures de la roue ou du feu, le retentum curiae
portait : Ledit X… sera secrètement étranglé à un poteau planté au bûcher,
avant d’y mettre le feu.
Henry, dans son ouvrage consacré à Cartouche, fournit un exemple avec
l’arrêt du 26 novembre 1721 condamnant Cartouche et de quelques uns de ses
complices : La Cour condamne Louis Dominique Cartouche, dit Lamarre ou
Petit ou Bourguignon et Pierre-François Grthus du Châtelet, dit Lorrain … a
avoir les jambes, cuisses, bras et reins rompus vifs sur un échafaud, qui sera
pour cet effet dressé en Place de Grève de cette ville de Paris …
Retentum
au pied de l’arrêt : A été arrêté que lesdits Cartouche et Gruthus du
Châtelet seraient secrètement étranglés après qu’ils auront été mis sur la roue…
Signé : Amelot – Signé : Arnauld.
Réticence - Voir Mensonge*, Tromperie*.
Rétribution - On parle du caractère rétributif de la sanction pour dire que celle-ci doit être calquée sur le mal causé par l’auteur de l’infraction. De même qu’une bonne action mérite une récompense, un bien ; de même une mauvais action appelle une sanction, un mal.
- Cf : Amendement*, Doctrines criminelles*, Expiation*, Intimidation*, Peine*, Sanction*, Talion*.
Voir : G.
Levasseur - Politique criminelle : Peines ou mesures de sûreté ?
Burlamaqui (Principes de droit
naturel) : Dieu se propose de faire rendre compte aux hommes, de
récompenser la vertu et de punir le vice, par une rétribution exactement
proportionnée au mérite ou au démérite de chacun.
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : Le
talion est l’expression grossière d’une règle de la justice ancienne ;
c’est la rétribution la plus complète du mal pour le mal.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Selon
la doctrine de la rétribution, il est juste, et même indispensable que le crime
soit « rétribué » rémunéré, compensé par une souffrance infligée au
délinquant. Le mal appelle le choc en retour du mal.
Rétroactivité - Une loi pénale est dite rétroactive lorsqu'elle s'applique à des faits antérieurs à sa promulgation.
En principe, le législateur ne doit pas déclarer rétroactive une loi nouvelle plus sévère que celle qui était antérieurement en vigueur. De même, un tribunal ne doit pas faire rétroactivement application d'une loi nouvelle plus rigoureuse que la précédente.
Les lois nouvelles plus douces peuvent en revanche être appliquée de manière rétroactive.
- Cf : Application de la loi dans le temps*, Techniques juridiques (techniques législatives)*.
Voir : J-P. Doucet, "La loi pénale", 136.
Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal "
(3e éd.), n° I-I-I- 107 et s.
Bacon (Oeuvres) : De la rétroactivité
des lois ... Sorte de lois qu’on ne doit employer que très rarement et avec les
plus grandes précautions, car nous n’aimons point à voir Janus au milieu des
lois.
Accolas (Les délits et
les peines) : Une loi rétroactive, en matière pénale, c'est une loi qui
s'appliquerait à des faits commis avant sa promulgation, avant qu'elle ne soit
devenue exécutoire. La loi non-rétroactive c'est, par opposition, la loi ne
s'appliquant qu'aux faits commis depuis sa promulgation.
Larguier
(Droit pénal général) : Principe de non-rétroactivité (art. 112-1 C.pén.) :
seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à
laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines
légalement applicables à la même date.
Code
pénal d'Andorre. Art. 5 : La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif...
Code
pénal du Japon. Art. 6 : Quand une peine est modifiée par la loi après la
commission d'une infraction, c'est la peine la plus légère qui doit être
appliquée.
Cass.crim. 1er mars 1988 (Bull.crim.
n°106 p.270) : Le principe général de la non-rétroactivité des lois ne
permettait pas d'appliquer la loi invoquée à des faits qui étaient antérieurs a
sa date d'entrée en vigueur.