DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- professeur Jean-Paul DOUCET -
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R
(Dixième partie)
Res (res communes, nullius, derelicta, propria) - « Res » mot latin signifiant : chose. Cette présente classification des choses relève du droit civil. Elle revêt cependant un intérêt en droit criminel, pour la mise en œuvre de l’incrimination de Vol*.
- Cf : Cel*, Chose trouvée*, Trésor*, Vol*.
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la personne humaine »
(4e éd.), n° IV-107 p.552 et s..
- La res communes est une chose qui n'appartient à personne en particulier, mais dont tous peuvent user. Il en est ainsi de l'air, de l'eau courante, voir de la chaleur du sous-sol. Elle ne peut faire l'objet d'un vol qu'après transformation (cas de la mise en bouteille d'une eau de source).
Digeste de Justinien, 47, X, 13,7. Ulpien :
La mer est commune à tout le monde, ainsi que
l'air.
Pierrot (Dictionnaire de théologie morale) :
Les jurisconsultes romains nommaient les choses qui n'appartiennent à personne et qui sont communes
à tous "res communes". Tels sont l'air, les eaux courantes, la mer.
Spencer
(Justice) : Le Droit romain appelait res communes les choses dont la propriété n'est à personne, mais dont l'usage est à tous. Ainsi la lumière,
l'air, l'eau courante, etc., sont tellement adaptés à l'usage commun de l'humanité, que nul ne peut en acquérir la propriété, ni priver autrui de leur
usage.
- La res nullius est une chose qui n’appartient encore à personne, mais qu'il est possible de s’approprier (par exemple des lapins de garenne, sous réserve de la législation sur la chasse). À partir du moment où elle a un propriétaire elle devient res propria, et peut faire l’objet d’un vol.
Digeste de Justinien, 47, II, 26 pr., Paul : Les abeilles sauvages sont au nombre des choses que l'on peut
saisir par occupation sur terre, dans la mer et dans les airs ; même sur le fonds
d'autrui.
Gousset (Théologie morale) : Au
commencement, les biens de la terre étaient communs ; ils étaient comme des choses qui ne sont à personne, res nullius.
Carbonnier (Droit civil) :
Le gibier et le poisson n’ont jamais eu de propriétaires jusqu’à leur capture. Ce sont des res nullius qui seront
acquises par l’occupation.
Versailles 27 septembre 1983 (Gaz.Pal. 1984 I 223) :
D’une façon générale, le gibier est tenu pour res nullius.
- La res derelicta est une chose qui a eu un propriétaire, mais que ce dernier a rejetée. Tout un chacun peut alors la faire sienne ; ainsi, celui qui récupère un vieux téléviseur posé sur une poubelle dans la rue en devient légitime propriétaire.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) :
Res derelicta. Il n'y a aucun délit de la part d'un
moine qui prend un objet jeté - tel que des chiffons d'une pile
des ordures. Res nullius. Il n'y a aucun délit de la part
d'un moine qui prend un objet … non-revendiqué, d'une région
sauvage.
Carbonnier (Droit
civil) : Les res derelictae sont des objets mobiliers que leur propriétaire
a volontairement abandonnés… si bien que, lorsque la prise de possession de produit, elle ne rencontre pas une propriété préexistante.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) :
On appelle res derelicta l'objet qui, autrefois propriété privée, a été abandonné par le
propriétaire, volontairement et dans l'intention de le laisser définitivement à la disposition du premier occupant.
Trib.corr. Montélimar 30 janvier 1945 (Gaz.Pal. 1945 I 198) :
Le vol comporte nécessairement la soustraction de la chose d’autrui ; à cet égard il convient de distinguer la
chose abandonnée de la chose simplement perdue ; car seule la chose abandonnée peut être considérée comme une res derelicta appartenant par droit
d’occupation à celui qui met la main sur elle.
- La res propria est une chose qui appartient à un sujet de droit. Dès lors, celui qui la soustrait frauduleusement commet un vol.
TGI Le Mans 28 juin 1994 (Gaz.Pal. 1995 I 72) :
Des canards élevés, lâchés dans la journée et repris le soir (par coups de trompe et nourriture) perdent leur qualité
d’animaux domestiques ou de «res propria».
Résidence - Voir : Domicile* .
Résistance à l’oppression
- Cf : Arrestation (par une autorité publique)*, Coup d’État*, Liberté*, Rébellion*, Tyrannicide*.
- Notion. On parle de résistance à l'oppression pour signifier que les citoyens d'une démocratie libérale ont le droit de s'opposer à l'accomplissement par les pouvoirs pouvoirs publics d'actes illégaux, voire illégitimes.
Colliard (Libertés publiques) :
La résistance à l’oppression apparaît comme la suprême défense des gouvernés, elle n’analyse en un recours à la force par laquelle les gouvernés
tentent de se défendre. On doit noter qu’il existe des attitudes de résistance qui ne comportent pas le recours à la force ; c’est le cas de la
résistance dite passive telle qu’elle a pu être mise en pratique aux Indes par le mahatma Ghandi.
- Loi naturelle. Notre Ancien droit posait en principe qu’obéissance était due à l’autorité publique : la Rébellion* constituait donc un crime de lèse-Majesté. Mais dès cette époque il s’est trouvé des auteurs pour soutenir qu'il serait légitime de s'opposer à une mesure prise par l'État en méconnaissance des principes fondamentaux du droit naturel ; certains jésuites sont allés jusqu’à défendre la doctrine du Tyrannicide*. Cette doctrine a été reprise sous la Révolution : l’art. 2 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 a inclus dans les droits de l’homme la résistance à l’oppression.
Calvin (Institutions de la religion chrétienne) : En l’obéissance que nous avons enseignée être
due aux supérieurs, il doit y avoir toujours une exception : c’est que telle obéissance ne nous détourne point de l’obéissance de celui sous la
volonté duquel il est raisonnable que tous les désirs des rois se contiennent… Il faut plutôt obéir à Dieu qu’aux hommes.
Ahrens (Cours de droit naturel) : La première constitution du 3 septembre 1791, s'était bornée à déclarer comme droits naturels et
imprescriptibles, «la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression».
Neufbourg (La loi naturelle) : Il est possible ... qu'un Caligula sur le trône déchire, à force de tyrannie et d'oppression, les
engagements qu'il contracte en y montant, et foule aux pieds sans pudeur les devoirs essentiels qu'il avait assumés sur sa tête. Dans ce cas évidemment
ses sujets ne sont plus tenus de lui rester fidèles. Ils sont déliés, on n'en saurait douter, de l'obligation de. lui obéir.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : Il y a des cas où il est permis à celui qu’on
veut emprisonner de faire résistance ; et cela a lieu principalement lorsque celui qui veut arrêter est sans compétence, ou bien lorsqu’il a
compétence mais n’a point les marques de son ministère, ou bien lorsqu’il est porteur d’un mandement d’un juge incompétent ou qui a excédé son pouvoir,
ou bien qu’il n’a point observé les formes de justice. Ainsi il est permis à celui qu’on veut arrêter injustement, non seulement de résister, mais encore
d’appeler ses amis et ses voisins à son secours pour l’aider à se défendre. En effet, cette résistance est plutôt une défense légitime qu’une rébellion…
Covarruvias dit : Il est permis de résister à des jugements injustes et à des juges iniques.
- Droit positif. La pratique a toutefois considérablement affaibli ce droit : se considérant a priori comme un régime politique parfait, la République ne conçoit pas que l’on puisse légitimement résister à ses représentants.
Conseil constitutionnel 23 juillet 1999 (D. 2000 somm. p. 265) : L’art. 2 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen dispose que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme
et que ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Montreuil (Juris-classeur pénal, art.
433-6 à 433-10) : Il convient de reconnaître qu’il serait très périlleux pour l’ordre public
d’admettre la licéité de la résistance dès que l’acte est entaché d’une irrégularité quelconque. Il ne serait pas convenable que les citoyens puissent
s’ériger en juges de la légalité des actes des agents d’autorité et s’insurger contre leur exécution dès lors qu’ils estimeraient -à tort ou à raison-
que l’action considérée est peu ou prou illégale.
Cass.crim. 5 janvier 1821 (S. 1821 122) :
L’art.
209 C.pén. incriminant la rébellion ne subordonne pas son application au plus ou moins de régularité dans les ordres émanés de l’autorité pour faire agir
la force publique ; l’illégalité de ces ordres pourrait seulement donner lieu à la prise à partie des fonctionnaires qui les auraient donnés ;
mais cette illégalité ne peut, en aucun cas, autoriser un particulier à s’y opposer avec violence et voie de fait.
Resocialisation - Voir : Amendement* .
Résolution criminelle
- Cf : Acte humain*, Attentat*, Cheminement criminel*, Commencement d’exécution*, Conspiration*, Complot*, Délibération*, For interne*, Iter criminis*, Pensée*, Préméditation*, Tentative*, Velléité*. Comp : Prudence*.
Voir : J-P. Doucet,
« La loi pénale »
(3e éd.), n° I-135 3°
p.171.
Voir : J-P. Doucet,
« Le
jugement pénal » (3e éd.),
n° I-I-I-332 et s. p.96 et s..
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la personne humaine »
(4e éd.), n° I-332 p.184.
Voir : Tableau général des
incriminations pénales pouvant protéger un intérêt juridique donné. (1e colonne, 1° ligne)
Voir :
Code Annamite de
Gia Long, La préméditation collective ou individuelle en matière de meurtre
- Notion. La résolution criminelle est la décision prise par un individu, après délibération en son for intérieur, de commettre l’infraction à laquelle il songe depuis quelque temps. Elle précède l’accomplissement des actes préparatoires, et plus encore le commencement d’exécution.
Guizot (Histoire de la civilisation en France) : Concentrez votre pensée sur le moment où l’homme
prend une résolution, où il dit : « Je veux, je ferai » et demandez-vous, demandez-lui, s’il ne pourrait pas vouloir ou faire autrement. À
coup sûr vous répondrez, il vous répondra « oui ». Ici se révèle le fait de la liberté : il réside tout entier dans la résolution que prend
l’homme à la suite de la délibération ; c’est la résolution qui est l’acte propre de l’homme.
Dupin Aîné (Règles de droit et de morale) : Après
les mécontentements viennent les clameurs, les séditions, et enfin la résolution des peuples de renverser les gouvernements.
- Règle morale. La décision de commettre un crime constitue indéniablement une faute morale. Elle se situe néanmoins quelque peu en retrait du passage à l'acte, du commencement d'exécution, car elle n'a pas encore été matériellement confrontée à la réalité et peut en définitive apparaître comme une simple velléité.
R. Simon (Éthique de la responsabilité) : La délibération analysait, examinait, comparait,
évaluait. Il s’agit maintenant de choisir parmi les solutions envisageables… et de se décider à mettre ce choix à exécution. La décision est cette
autodétermination.
C’est ici, à ce point de la démarche éthique, que l’agent fait l’expérience qu’en dernier ressort, et quels que soient les conditionnements qui s’exercent sur lui, il lui appartient, et à personne d’autre que lui, de clore ce débat intérieur, et de vouloir ou de ne pas vouloir. La responsabilité du sujet éthique apparaît ici avec clarté.
Pufendorf (Le droit de la nature, éd. 1734) : Le simple dessein de commettre un crime ne peut pas être regardé sur le même pied que
l'exécution pleine et entière. Car, quand on envisage encore de loin, par la simple pensée, l'idée n'en paraît pas si affreuse que lorsqu'il se montre de
près, au moment qu'on est sur le point de l'exécuter ; et par conséquent il faut ici une plus forte résolution, pour surmonter l'horreur du crime et la
résistance des lumières de la raison.
- Science criminelle. La résolution criminelle ne peut être sanctionnée par le pouvoir temporel tant qu’elle demeure enfouie dans le For interne*. La doctrine la plus solide est parfaitement établie en ce sens.
Garraud (Traité de droit
pénal) : La résolution, c’est, avec la conception du délit, la volonté bien arrêtée de le commettre (voluntas sceleris). Tant que cette
conception et cette résolution restent enfermés dans la conscience, il ne saurait être question de punir, puisque la volonté criminelle est encore
inconnue du pouvoir social. En effet, la loi sociale ne règle que les rapports des hommes entre eux, et ces rapports ne peuvent être troublés que par des
actes.
Villey (Précis de droit criminel) : La résolution criminelle peut bien constituer un danger, mais elle ne
constitue pas un trouble social tant qu'elle se renferme en elle-même.
Garofalo (La criminologie) : En général, dans les actes simplement préparatoires, la résolution criminelle peut
difficilement être prouvée.
- Mais la résolution criminelle peut être incriminée par le législateur et sanctionnée par les juges dès qu’elle s’extériorise par un acte matériel et devient ainsi susceptible de preuve. C’est sur cette base que le législateur réprime de Complot*, voir l’offre de commettre un crime.
Code pénal de Saint-Marin (de 1865). Art. 192 : Il y a conspiration dès que la résolution
d’agir est concertée ou arrêtée entre trois ou plus de trois personnes.
Code pénal du Texas, § 15.02 : Entente criminelle. Une personne commet une entente criminelle
si, avec l’intention de perpétrer un crime, elle s’entend avec une ou plusieurs autres personnes pour que l’une ou plus d’entre elles entreprenne une
action susceptible de constituer un délit.
Michelet (Histoire de France) donne un exemple de résolution criminelle ostensible,
résultant du vote d’une assemblée : En octobre 1792, une Section de Paris décida que, si pour le décret discuté la Convention exigeait le scrutin
secret, elle marcherait en armes sur la Convention.
- La résolution criminelle va également être réprimée dans l’hypothèse où elle est suivie d’un Acte préparatoire*, si celui-ci permet aux juges de l’appréhender de manière très concrète.
Code pénal du Luxembourg. Art. 112.
Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc, de l’héritier présomptif de
la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l’article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu’il aura commis
un acte pour en préparer l’exécution.
Code pénal du Japon. Art. 78 (préparation ou complot) : Une personne qui fait des préparatifs ou complote en vue
d'une insurrection sera punie d'un emprisonnement ... de 1 à 10 ans.
- A plus forte raison, la résolution criminelle sera incriminée en tant que Délit formel* (sur le plan législatif), ou au titre de la Tentative* (sur le plan judiciaire), pour peu qu’elle se manifeste par un acte extérieur tel que le Commencement d’exécution*.
Trousse (Novelles de droit pénal
belge) : La première condition de la tentative suppose la résolution de commettre un crime ou un délit déterminé… La résolution criminelle en
elle-même n’est pas toutefois punissable. Elle ne prend place dans le contexte de tentative que lorsqu’elle est extériorisée par un élément
matériel.
- De surcroît, lorsque l’infraction a été finalement commise, la preuve d’une résolution criminelle préalable caractérise la Préméditation*.
Cass.crim. 3 décembre 1980
(Bull.crim. n° 331 p.854) : Le mot «préméditation» exprime par lui-même qu’un dessein a été formé avant l’action.
Respect
- Cf : Cadavre*, Chef de l’État*, Diffamation*, Injure*, Mépris*, Offense*, Outrage*.
- Notion. On entend par la notion de respect une marque de considération à l’égard d’une personne, d’une fonction, d’une institution ou d’une idée ; elle emporte égards et déférence envers les personnes, révérence envers les institution, observance de la loi.
Bruguès (Dictionnaire de morale) : Respecter vient du latin « re-spectare ». Le respect désigne donc la distance que prend
volontairement le sujet afin de préserver la liberté, l’intégrité, la singularité de l’autre.
Pierre et Martin (Cours de morale) : Le respect est un mélange de déférence et d’affection que nous inspire l’homme de bien. Un tel homme nous
attire, parce que le bien est l’idéal auquel aspire notre raison.
- Règle morale. Manifester du respect envers une personne, c'est lui reconnaître ostensiblement la dignité qui s'attache à sa qualité d'être humain. Il s'agit là d'un devoir moral.
Vergely (Dico de la philosophie) : Le respect relève du souverain bien, selon Kant, car il permet à l’humanité tout entière d’exister … C’est
l’humanité dans l’homme que l’on respecte, et non tel ou tel homme pour ses qualités.
Kant
(Eléments de métaphysique du droit) : Il faut toujours respecter la dignité de l'homme, même dans le criminel ... Il faut encore
avoir égard au respect de l'humanité dans la personne du malfaiteur.
- Science criminelle. Alors que la Grèce antique faisait reposer la Cité sur le respect et la justice, et que la pensée classique soulignait le respect dû à la loi morale et à la loi positive, la pensée contemporaine insiste plutôt sur l’idée de respect de la dignité humaine.
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les Membres du Conseil de l’Europe réaffirment leur profond attachement
à… un commun respect des Droits de l’homme dont ils se réclament.
Code criminel de Moldavie. Art. 150 : Sera puni de 3 à 7 ans d’emprisonnement celui qui aura
incité une personne au suicide …par des outrages systématiques à la dignité de la victime.
Code de procédure pénale d’Espagne. Art. 684 : Le président aura tous les pouvoirs
nécessaires pour maintenir ou rétablir l’ordre pendant les séances et pour imposer le respect dû au tribunal et aux autres autorités
publiques.
- Droit positif. La loi et la jurisprudence sanctionnent les manquements au respect (voir p.ex. l’art. 323 C.pr.pén.). Il en est notamment ainsi avec l’incrimination d’Outrage* à magistrat dans l’exercice de ses fonctions.
Cass.crim. 25 juin 1980 (Bull.crim. n° 207 p.540) : Il appartient au président de la juridiction de jugement de
veiller au respect de la loi et des droits de la défense.
Cass.crim. 25 octobre 2000 (Bull.crim. n° 318
p.943) : L’élément intentionnel des délits de violation de sépultures et d’atteintes à l’intégrité des cadavres consiste en l’accomplissement
volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts.
Cass.crim. 18 avril 2000 (Gaz.Pal. 2000 J 2484) :
Est outrageant l’écrit qui porte atteinte à la dignité et au respect dus à la fonction de président d’une Université.
Aix-en-Provence 23 juin 1997 (JCP 1998 JCP 1954) : Toute parole,
toute expression, dont la violence ou le caractère blessant traduit un mépris certain, un manque de respect envers l’autorité, est nécessairement
outrageante.