DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre D
(Dixième partie)
DICTATURE
- Cf : Coup d’État*, Démocratie*, Despotisme*, État*, Lèse-majesté*, Liberté (libertés spirituelles)*, Séparation des pouvoirs*, Théocratie*, Tyrannicide*.
- Notion. Un État revêt la forme d’une dictature lorsqu’un ou quelques hommes sont parvenus à s’assurer de la totalité du pouvoir, c’est-à-dire ont réussi à contrôler tant la fonction spirituelle que la fonction temporelle, et, à l’intérieur de cette dernière, tant la fonction législative que la fonction judiciaire et la fonction exécutive.
Dictionnaire Petit Robert. Dictature - régime
politique autoritaire établi par une individu, une assemblée, un parti, un groupe social.
Le Bon (Les Révolutions) : La politique jacobine
dérivée de la foi nouvelle était fort simple. Elles consistait en une sorte de socialisme égalitaire, géré par une dictature ne tolérant aucune
opposition.
Stalinisme (Encyclopédie Microsoft Encarta). La
personnalité de Staline et sa pratique du pouvoir ont conduit à la mise en place d’un système de pensée et de gouvernement connu sous le nom de
stalinisme. Système politique totalitaire, le stalinisme était fondé sur la dictature du prolétariat, la suprématie du parti communiste et le culte de la
personnalité voué à son dirigeant. Il s’appuyait sur une économie collectivisée et planifiée, une société encadrée et dominée à tous les niveaux et dans
tous les domaines par le Parti et ses différentes organisations, étroitement surveillées par un appareil policier chargé de museler toute velléité de
contestation.
- Règle morale. La morale s'oppose à ce qu'un homme, une assemblée ou un parti politique, dirige un pays sans se soumettre lui-même à une règle supérieure limitant sa toute puissance.
Platon : Il faudrait être un Dieu pour gouverner
les hommes, car l’écart entre les êtres humains est trop faible pour qu’un seul puisse commander à tous sans user de contrainte, ni tous obéir à un seul
sans contestations ni murmures.
Bentham (Déontologie ou science de la morale) : Celui
qui, de son chef, se constitue arbitre souverain de la morale ; qui, comme un fou dans sa loge, agite un sceptre imaginaire ; celui-là, dans son
impudence, dépasse toute mesure. Un certain sentiment de responsabilité peut contrôler le despotisme d'un gouvernant reconnu ; mais quel contrôle opposer
à l'égarement et à la présomption de celui qui s'est lui-même attribué la dictature morale ?
Stuart Mill (De la liberté) : S’il rapetisse les
hommes pour en faire des instruments dociles entre ses mains, même en vue d’un bienfait, un État s’apercevra vite qu’avec de petits hommes rien de grand
ne saurait s’accomplir.
Proal (La criminalité politique) : Une assemblée peut
être aussi tyrannique qu'une dictature militaire. Transférer la toute-puissance d'un souverain à une assemblée, ce n'est pas établir la liberté, c'est
déplacer le despotisme. Toutes les fois que les partis politiques veulent persécuter leurs adversaires, ils invoquent le salut public ; sous prétexte de
sauver le peuple, ils satisfont leurs rancunes ; ils appellent bien public ce qui est leur bien personnel ; ils nomment loi de salut public la loi qui
est faite pour le salut le leur domination. Ils confondent volontiers leurs intérêts avec celui de la société, qui sont tout différents ; ils voient un
péril national là où il n'y a de péril que pour leur ambition.
- Science criminelle. Les régimes dictatoriaux ont mis au point un ensemble d’incriminations qui ont pour objet principal d’assurer à leurs dirigeants la conservation du pouvoir. Voici quelques exemples d’actes réprimés.
Code annamite des Lé. Art. 410 : Ceux qui
auront formé un complot de rébellion seront punis de la décapitation avec exposition de la tête. Leurs complices et tous ceux de leurs parents qui auront
eu connaissance des faits seront punis de la décapitation. Leurs femmes, leurs enfants et leurs biens seront confisqués au profit de l’État.
Garcillasso de la Vega (Histoire des
Incas) : Si quelqu’un mettait en colère l’Inca, il passait pour sacrilège et on le punissait avec la même rigueur que s’il avait été attaqué.
Dion Cassius (Histoire romaine) :
Domitien fit périr le sophiste Maternus pour avoir, dans un exercice d’école, parlé contre les tyrans.
Blackstone (Commentaires sur les lois
anglaises) : Henry VIII fit entrer dans le crime de haute-trahison le fait de faire à la Reine la moindre déclaration d’amour, ou de tenter de la
séduire, et même de favoriser de quelque manière que ce fût leurs intrigues galantes, et pour une fille de se marier avec le Roi si elle n’était point
vierge, à moins qu’elle n’en eût fait auparavant l’aveu.
Wallon (Histoire du Tribunal
révolutionnaire) : Dans le bourg de Bedoin, près Carpentras, l’arbre de la liberté avait été renversé pendant la nuit du 12 au 13 floréal an II.
Maignet, le proconsul local, voulut que le village livrât les coupables ; comme la municipalité répondit qu’il n’y avait point de suspects dans
Bedoin, le village fut condamné au feu, et le décret s’exécuta le 19 floréal.
DIFFAMATION
- Cf : Blogue*, Bonne foi*, Calomnie*, Caricature*, Considération*, Discréditer*, Droit de réponse*, Exceptio veritatis*, Expression (liberté d’)*, Honneur*, Injure*, Lettre missive*, Lettre ouverte*, Libelle diffamatoire*, Lieu public*, Médisance*, Offense*, Outrage*, Réputation*, Ridiculiser*, Satire*, Vérité*.
Voir : J-P. Doucet, "La protection de la
personne humaine" (3e éd.), n° II-301 et s. p.347 et s.
Voir :
Digeste de Justinien, L. 47, X
Voir :
Le "Corbeau" signait "L'oeil de tigre".
- Notion. La diffamation consiste à s’efforcer de noircir la réputation d’une personne en lui imputant des agissements ou des propos infamants. La Calomnie,* se distingue de la diffamation en ce qu’elle s’appuie sur des faits dont il est établi qu’ils ont été énoncés mensongèrement. L’Injure,* diffère de la diffamation et de la calomnie en ce qu’elle ne repose pas sur l’imputation de faits précis susceptibles de preuve.
Littré (Dictionnaire) : Terme de jurisprudence.
Allégation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Si la médisance
consiste en la révélation des fautes ou défauts d'autrui, faite sans raison ou dans l'intention de nuire, la calomnie est plus grave puisqu'elle suppose
l'imputation de faits faux ou de fautes qui n'ont pas été commises, en vue de blesser l'honneur de la personne visée... La diffamation recouvre
pratiquement la calomnie et la médisance.
- Règle morale. Dès lors qu'elle porte sournoisement atteinte à l'intégrité morale d'une personne, la diffamation appelle une sanction pénale. Si la peine doit être aggravée en fonction de la publicité donnée aux propos tenus, les poursuites doivent en principe être laissées à l'appréciation de la victime.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique, II-II q.73 a.1) :
On peut nuire au prochain en paroles de deux manières : en public, et c’est l’injure, nous l’avons dit ; en secret, et c’est la diffamation. Lorsque
l’on tient ouvertement des propos offensants contre le prochain, on montre qu’on en fait peu de cas et on le déshonore par là même. C’est pourquoi
l’injure porte atteinte à l’honneur de celui qui la subit. Mais celui qui tient ces propos dans le secret montre qu’il redoute l’autre plus qu’il ne le
méprise. Il ne porte donc pas directement atteinte à son honneur, mais à sa réputation ; en ce sens que, proférant secrètement de telles paroles, il
crée, autant qu’il le peut, chez ceux qui l’écoutent, une mauvaise opinion de celui qu’il dénigre. C’est bien cela, en effet, que le diffamateur semble
se proposer et à quoi tendent ses efforts : que l’on croie ses paroles... Essentiellement, la diffamation est un péché mortel.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : La personne
peut être attaquée... dans son honneur et sa réputation, par des outrages et par la diffamation.
Franck (La morale pour tous) : L'honneur fait
tellement partie de notre être, il est si nécessaire à notre existence sociale, qu'il n'est pas permis de l'ôter à son prochain, même si l'on reste dans
la vérité ou si l'on n'allègue contre lui que des faits parfaitement exacts. C'est ce que nos lois ont reconnu en punissant, non seulement la calomnie,
mais la diffamation.
Vittrant (Théologie morale) : La réputation et
l’honneur sont des biens (des intérêts protégés) au sens strict du mot ; biens d’autant plus estimables qu’ils sont spirituels de leur nature
et se rapportent plus directement à l’âme. Arracher à un homme sa réputation ou nuire à son honneur constitue donc… une faute contre la justice grave de
sa nature.
- Science criminelle. Dès lors qu'elle porte sournoisement atteinte à l'intégrité morale d'une personne, la diffamation appelle une sanction pénale. Si la peine doit être aggravée en fonction de la publicité donnée aux propos tenus, les poursuites doivent en principe être laissées à l'appréciation de la victime.
Voir :
Tableau des
incriminations protégeant l'honneur et la considération, selon la science criminelle.
Code criminel d'Albanie. Art. 120 - Diffamation -
Répandre intentionnellement des rumeurs, ou toute autre information sciemment fausse, qui affectent l'honneur et la dignité d'une personne... est
passible d'une amende ou jusqu'à un an d'emprisonnement. Le même acte, accompli publiquement... est passible d'une amende ou jusqu'à deux ans
d'emprisonnement.
Code pénal du Brésil. Art. 139 - Diffamer
quelqu'un, en lui imputant un fait nuisible à sa réputation : Peine - détention, de trois mois à une année.
Code pénal italien de 1930. Art. 597 : Les délits
d'injure ou de diffamation sont punissables sur la plainte de la personne offensée.
Cass.crim. 19 janvier 2010 (Gaz.Pal. 17 juin 2010) :
La bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du
contexte politique dans lequel ils s'inscrivent.
On a pu observer qu'il convient de distinguer entre les simples particuliers et les personnes qui ambitionnent de tenir des emplois publics, notamment de faire une carrière politique. La pureté des mœurs constituant un fondement de la démocratie, les actes de ces derniers doivent pouvoir être exposés aux citoyens qu'ils vont représenter et diriger.
Franck (Philosophie du droit pénal) :La vie publique
de celui qui est chargé, dans une mesure quelconque, des intérêts de l’État, de celui qui participe, n’importe à quel degré et sous quel titre, à
l’exercice du pouvoir, appartient à la société ; elle est placée sous le contrôle de l’opinion ; autrement, la société et l’État seraient la propriété de
ceux qui l’administrent, le gouvernent et le représentent soit au dedans, soit au dehors. La conséquence de ce principe, c’est qu’il est non seulement
permis, mais méritoire, de dénoncer toute action qui peut paraître une dérogation à la loi et un abus d’autorité.
- Droit positif français. Le législateur distingue entre la diffamation touchant une personne vivante, et celle visant la mémoire d'un mort.
- Diffamation envers une personne vivante. - Notion. La diffamation consiste à tenir sur une personne précise, en connaissance de cause, des propos reposant apparemment sur des faits susceptibles de preuve, et de nature à porter atteinte à la son honneur et à sa réputation.
Voir : J-P. Doucet, "La protection de la
personne humaine" (4e éd. n° II-331 et s., p.404).
Voir :
Tableau des incriminations
protégeant l'honneur et la considération (en droit positif français).
Voir :
Beaumarchais, "Éloge de la calomnie".
Pour un exemple, voir le
Cas pratique n°61.
Larguier (Droit pénal spécial) : La diffamation est
l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.
Cass.ass.plén. 25 juin 2010 (Gaz.Pal. 30 septembre
2010) : La diffamation suppose l'imputation de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.
TGI Paris 15 avril 1992 (Gaz.Pal. 1995 I somm.
218) : Pour constituer une diffamation, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de
nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
Cass.crim. 30 mai 2007 (Bull.crim. n° 143 p.631) :
Il appartient aux juges, saisis d'une poursuite pour diffamation ou injure, d'identifier d'après les circonstances de la cause la personne diffamée ou
injuriée, et cette appréciation est souveraine lorsqu'elle porte sur des éléments extrinsèques aux propos incriminés.
Régime. Pour sa défense, le prévenu peut chercher à établir la vérité des faits par tout moyen à sa disposition.
Cass.crim. 19 janvier 2010 (pourvoi n° 09-84408) :
Le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire,
pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu'elles puissent être écartées des débats au
motif qu'elles auraient été obtenues par des moyens déloyaux.
Cass.crim. 27 avril 2011, n° 10-93771 (Gaz.Pal. 16
juin 2011 p. 20 note Michalski) sommaire : Les propos litigieux, portant sur un sujet d'intérêt général relatif à l'histoire récente du Cambodge, et
au comportement d'un personnage important lors des événements tragiques qu'a connus ce pays de 1975 à 1979, ne dépassait pas les limites admissibles de
la liberté d'expression dans la critique de l'action d'un homme politique, en vertu de l'art. 10 de la Conv. EDH et du principe selon lequel la liberté
d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de cet
article.
- Mais le défendeur n'est pas recevable à établir la vérité de ses propos dans trois cas disait la loi (art. 35 al.3) : a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée des personnes ; b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; c) Lorsque l'imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a été effacée par la réhabilitation ou la révision.
Cass.crim. 18 novembre 1986 (Bull.crim. n° 345
p.901) : L'un des cas exceptionnels où la preuve de la vérité du fait diffamatoire est interdite est celui où ce fait concerne la vie privée.
L'imputation portée contre un médecin au sujet des diagnostics posés et des traitements prescrits ne saurait être considérée comme relative à la vie
privée.
Chavanne (Juris-classeur pénal annexes v° Presse, fasc. 90
n°195) : Les hypothèses prévues par l'art. 35, amnistie, réhabilitation ou révision n'appellent pas d'observation particulière, si ce n'est qu'il ne
faut pas oublier que le fait que l' "exceptio veritatis" ne soit pas possible n'exclut pas la possibilité d'une relaxe au bénéfice de la "bonne foi".
Il ne l'est pas non plus en cas de diffamation raciale.
Cass.crim. 16 mars 2004 (Bull.crim. n° 67 p.257) :
La preuve de la vérité des allégations diffamatoires n’est pas admise en matière de diffamation raciale.
Le cas b) a donné lieu à de vives discussions, en raison de l'opposition entre un prétendu "droit à l'oubli" et un prétendu "devoir de mémoire" ; pour trancher un tel conflit, n'est-ce pas la manifestation de la vérité qui devait servir de critère ? D'où les arrêts ci-dessous, parfaitement justifiés.
Cass.crim. 15 mars 2011 (n° 10-90129 QPC) : La
question présente un caractère sérieux dès lors qu'en interdisant au prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires
lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années, l'art. 35 3° al. b) est susceptible de mettre en cause la liberté
d'expression, l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Conseil constitutionnel 20 mai 2011 (n° 2011-131
QPC, Gaz.Pal. 12 juillet 2011 note Briand) : En interdisant de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à des faits
qui remontent à plus de dix ans, le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet d'éviter que la liberté d'expression ne
conduise à rappeler des faits anciens portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'elle vise ; aussi, la restriction à la liberté
d'expression qui en résulte poursuit un objectif d'intérêt général de recherche de la paix sociale. Toutefois, cette interdiction vise sans distinction,
dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques,
ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; par son
caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi et méconnaît
l'article 11 de la Déclaration de 1789.
Diffamation envers un particulier. La diffamation visant un simple particulier est incriminée, lorsqu’elle est publique par l’art. 29 al.1 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’elle n’est pas publique par l’art. R.621-1 du Code pénal.
Cass.crim. 12 juillet 1972 (Bull.crim. n° 239
p.627) : L’expression « repris de justice », qui implique par elle-même que la personne visée a été l’objet de condamnations pénales,
doit être considérée non comme une injure mais comme une diffamation.
Diffamation envers un corps ou un agent public. La diffamation visant les cours, les tribunaux, les armées les corps
constitués ou les administrations publiques tombe sous le coup de l’art. 30 de la loi du 29 juillet 1881.
La diffamation visant un membre d’un ministère, un membre d’une Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un
citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, un juré ou un témoin, est régie par l’art. 31 de la même loi.
Cass.crim. 16 juillet 2010 (pourvoi n° 10-90081) :
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes ; si l'amende encourue pour la
diffamation publique envers un fonctionnaire public est plus élevée que celle encourue pour la diffamation publique envers un particulier, elle
sanctionne, sans disproportion manifeste, l'atteinte portée non seulement à celui qui est visé par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu'il
incarne.
Cass.crim. 3 décembre 2002 (Bull.crim. 2002 n° 217
p.803), sur l’art. 30 : En proférant des accusations graves à l’encontre de la police nationale et en procédant à des comparaisons avec les
méthodes employées par la Gestapo ou la Milice du régime de Vichy, un avocat s’est exprimé sans prudence ou modération en jetant l’opprobre sur
l’ensemble du corps des fonctionnaires de police.
Cass.crim. 15 janvier 1998 (Gaz.Pal. 1998 I
Chr.crim. 72), sur l’art. 31 : Les juges ont, à bon droit, retenu le caractère diffamatoire envers le plaignant, fonctionnaire de police, des
passages de l’écrit incriminé lui imputant une garde à vue abusive et un comportement violent et humiliant envers une commerçante.
Cass.crim. 5 décembre 1935 (Bull.crim. n° 139
p.252) : Si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que l’homme
privé.
- Diffamation envers la mémoire d’un mort. - La diffamation envers la Mémoire d’un mort* n’est punie par l’art. 34 de la loi du 29 juillet 1881 que si leur auteur a eu l’intention de porter indirectement atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
- Cf : Cadavre*, Sépulture*.
Voir : J-P. Doucet, "La protection de la
personne humaine" (3e éd. n°45).
Franck (Philosophie du droit pénal) : Il est permis de
divulguer, à la charge d’en faire la preuve, les actions et même les paroles des morts qui ont joué un rôle, quel qu’il soit, capable d’intéresser la
postérité et l’histoire. Qu’on défende de produire au grand jour des faits plus ou moins honteux pris dans la vie d’un homme obscur, qui n’est jamais
sorti de la vie privée, et cela dans le seul but de déshonorer une famille, de faire injure à un vivant, rien de plus juste. Mais que la loi ou la
justice interdise de juger et de faire connaître ceux qui ont disparu de ce monde après avoir pris une part à la vie publique, après avoir joué un rôle
parmi leurs concitoyens ou leurs contemporains, après avoir occupé une place dans les lettres, dans les sciences, dans les arts, c’est une prétention qui
ne peut se soutenir ; car elle a pour conséquence la suppression de l’histoire ou tout au moins de cette partie de l’histoire sans laquelle nous ne
possédons que des faits bruts, dépourvus de la lumière morale qui les éclaire et qui en fait jaillir des leçons profitables à la conscience humaine.
Digeste de Justinien, 47 X, 1, 4. Ulpien : Si l'on a fait
injure au cadavre d'un défunt, dont nous sommes héritiers ou possesseurs de biens, nous avons en notre nom l'action d'injures : car l'injure qu'on leur
fait attaque notre réputation. Il en est de même si l'on attaque la mémoire de ceux dont nous sommes héritiers.
Code pénal du Paraguay (état en 1997). Art. 153 :
Celui qui dénigre gravement la mémoire d'un mort, par calomnie, diffamation ou injure sera puni de la privation de liberté jusqu'à un an.
Cass.crim. 22 mars 1961 (Bull.crim. n°160
p.338) : Le délit n’est réalisé que si l’auteur de l’article a eu l’intention de porter atteinte à l’honneur et à la considération des héritiers
vivants.
Cass.crim. 10 mai 2011 (Gaz.Pal. 13 octobre 2011
note Fourment) sommaire : L'action en diffamation ou injure contre la mémoire d'un mort implique que soit établie la qualité d'héritier ayant
accepté la succession.
Exemple (La Meuse 21 septembre 1977) : La
Haute Cour de Taipeh a confirmé un jugement condamnant l'éditeur d'une revue, pour diffamation. En s'appuyant sur des textes anciens, cette revue avait
affirmé que le lettré Han Yu, qui vivait sous la dynastie des Tang (618 à 907 av. J.-C.) avait mené une vie dissolue... L'un des descendants du lettré,
M. Han Tsy-tao a porté plainte pour diffamation. Il a gagné. Dans ses attendus, le tribunal a estimé que "les vertus de Han avaient été calomniées sans
rien apporté à l'éducation du public".
DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
- Cf : Anthropophagie*, Bigamie*, Bizutage*, Cadavre*, Conscience*, Corps de l’homme*, Débauche*, Défendeur*, Devoirs*, Discrimination*, Droits*, Esclavage*, Hébergement*, Humanité*, Ivresse*, Jeu*, Libre arbitre*, Manipulation mentale*, Marchandage*, Personne humaine*, Polygamie*, Prostitution*, Proxénétisme*, Racisme*, Servage*, Stupéfiants*, Traite (d'êtres humains)*, Travail (conditions)*, Travail forcé*, Vices*.
Voir : J-P. Doucet, " La protection de la
personne humaine " (4e éd.), n° 49 et s. p.48 et s.
Voir : J-P. Doucet, " La loi pénale " (3e éd.),
n° III-109 p.356.
Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e
éd.), n° I-II-II-101 p.220, n° I-II-II-203 p.233/234.
Voir :
Le lit de Procuste
Voir :
Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Voir :
Convention prohibant l’esclavage du 25-09-1926, amendée le
7-12-1953
Voir :
Les limites de la chirurgie esthétique : un
patient ne peut servir de matériel publicitaire
- Notion. La dignité de la personne humaine découle de ses facultés spirituelles, qui se manifestent notamment dans sa conscience du bien et du mal. Il en résulte des devoirs : devoir de faire le bien et de lutter contre le mal, de ne pas nuire à autrui et de rendre à chacun ce qui lui revient, de ne pas s'avilir soi-même et de faire progresser l’humanité dans la voie de la moralité.
Cicéron (Traité des lois) 24 : Au fil des siècles, il
s'est produit un certain instant de maturité propre à l'ensemencement de la race des hommes ; race qui, une fois répandue à la surface des terres, s'est
enrichie par le don de l'âme qu'elle a reçue des Dieux.
Pierre et Martin (Cours de morale) : Les
tendances impérieuses de notre âme vers le bien, comme la répugnance que le mal lui inspire, prouvent la grandeur et la dignité de la nature humaine.
Lecomte du Noüy (L'homme et sa destinée) : Le respect
de la personne humaine implique la reconnaissance de la dignité de l'homme en tant qu'artisan de l'évolution de l'Homme et collaborateur de Dieu. Cette
dignité repose sur le nouveau mécanisme qui, né avec la conscience, oriente l'évolution dans une direction spirituelle : à savoir la liberté de
choix.
Dreyer (La dignité opposée à la personne, D. 2008 n° 39) :
La dignité correspond à l'essence de l'homme ; c'est ce qui permet de distinguer l'homme de l'animal et des choses en général. Reconnaître dans
l'autre son frère et agir en conséquence avec respect à son égard, voilà de quoi il s'agit. La dignité suppose d'admettre un rapport d'égalité, de voir
en autrui également une personne, de ne jamais dénier en lui toute part d'humanité.
- La théologie morale est bien évidemment en ce sens :
Voir :
Discours du Pape Benoît XVI aux représentants des
Nations-Unies le 18 avril 2008
Triade druidique : L’homme doit : Faire le
bien, lutter contre le mal, avancer en spiritualité.
Jean XXIII (Pacem in terris) : Le fondement de
toute société bien ordonnée et féconde, c’est le principe que tout être humain est une personne, c’est-à-dire une nature douée d’intelligence et de
volonté libre. Par là même il est sujet de droits et de devoirs découlant de sa nature ; aussi sont-ils universels ; inviolables et
inaliénables. Si nous considérons la dignité humaine à la lumière des vérités révélées par Dieu, nous pouvons la situer bien plus haut encore.
Jean-Paul II, (La splendeur de la vérité) : Il n’est
jamais permis d’avilir ou de contredire la dignité humaine, même avec une intention bonne, quelles que soient les difficultés.
Maritain (Les droits de l’homme et la loi
naturelle) : La dignité de la personne humaine résulte du lien entre la notion de droit et la notion d’obligation morale : si l’homme est
moralement obligé aux choses nécessaires à l’accomplissement de sa destinée, il a droit aux choses nécessaires pour cela.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) :Avec
raison notre époque fait découler de la dignité humaine les droits premiers de la personne. La dignité humaine n’est pas conférée par la société. Il
convient de dénoncer la tentation récurrente de toute société à se vouloir « sacrale », c’est-à-dire première origine de la dignité
humaine ; l’arbitraire et le totalitarisme en deviendraient moralement justifiés. Il faut voir dans la dignité une propriété intrinsèque de la
nature humaine. L’homme est digne par lui-même, et cette dignité s’impose à l’autorité publique.
Dante (La Divine Comédie) observe que :
L’espèce humaine n’est pas faite pour vivre comme des bêtes, mais pour rechercher la vertu et la connaissance.
- La philosophie morale spiritualiste également :
Voir :
Cousin, Devoirs envers soi-même et devoirs envers autrui
Voir :
A. Pierre et A. Martin, Cours de morale à l'usage des
écoles primaires supérieures
Montaigne (Essais III-11) ajoute que Chaque homme
porte la forme entière de l’humaine condition.
Anne Cheng (Dictionnaire d’éthique et de philosophie
morale). V° Confucius. Mencius perçoit la nature humaine comme portée au bien, non pas seulement de par sa réalité donnée, mais aussi de par sa
destinée. Dire que la vie humaine n’est pas qu’un donné biologique, auquel nous nous accrocherions avec un instinct animal de conservation, c’est dire
qu’elle est douée d’un destin moral, autrement dit qu’elle a un sens, et que ce sens est moral.
Thomas (Cours de philosophie morale) : À mesure que
s'opère l'évolution de l'humanité, l'homme prend de plus en plus conscience de sa valeur et de sa propre dignité. Il se persuade peu à peu qu'il ne vaut
pas seulement par la société dont il fait partie, mais qu'il vaut aussi pour lui-même ; en un mot qu'il est respectable parce qu'il est un être
raisonnable et libre.
Steeg (L’honnête homme) : Quelle est la fin de
l’homme ? C’est de mûrir pleinement toutes ses facultés. Être homme, au sens complet du mot, c’est être, non un animal ou une chose, mais une
personne, c’est-à-dire une créature intelligente, raisonnable et libre, au caractère droit et ferme… J’ai des droits, mais ces droits reposent sur des
devoirs.
Lecomte du Noüy (L’avenir de l’esprit) : La loi
morale impose le désintéressement… Elle veut l’écrasement des sentiments égoïstes au profit de quelque chose, d’encore indistinct pour ceux qui n’ont pas
la foi, mais qui est plus puissant que l’instinct de conservation lui-même : la dignité humaine. La conscience de cette dignité suffit à conduire à
la spiritualité. Et le plus grand miracle, c’est que cette loi cruelle se soit universellement imposée au respect des hommes.
Cuvillier (Manuel de philosophie) : Nous avons
déjà vu l’individualisme absolu aboutir, par une sorte de contradiction interne, à la négation même de son principe : la valeur de la personne
humaine. Il ne faut pas oublier que cette valeur, l’individu ne la tient pas de lui, mais de sa dignité d’être humain, d’être raisonnable, à laquelle il
a été élevé par la vie sociale.
Baudin (Cours de philosophie morale) : Le devoir de
respect de la dignité morale d'autrui n'a point de limites. Et il est le seul à n'en pas avoir.
- En revanche les philosophies matérialistes voient dans l'homme une simple machine, un animal comme tout autre, sans dignité particulière. Pour eux, puisqu'il est de même nature que les animaux et que rien ne les en distingue, il n'y a pas lieu de lui reconnaître un statut particulier. Cette doctrine fait le bonheur des régimes totalitaires, qu'elle autorise à voir dans la peuple une masse indifférenciée d'êtres vivants à leurs ordres. Une variante actuelle consiste ranger les animaux et les hommes dans une même catégorie appelant un régime juridique identique ; on parle alors des droits des animaux comme on parle des droits de l'homme (de ce fait, la notion parallèle de devoirs disparaît, en dehors bien évidemment de l'obligation d'obéir aux représentants de l'État). Il est clair que telle n'est pas notre position.
La Mettrie (L'homme machine) in fine : Concluons
hardiment que l'Homme est une Machine, et qu'il n'y a dans tout l'Univers qu'une seule substance diversement modifiée. Ce n'est point ici une hypothèse
élevée à force de demandes et de suppositions... L'expérience m'a parlé pour la raison ; c'est ainsi que je les ai jointes ensemble. On a dû voir que je
ne me suis permis le raisonnement le plus rigoureux et le plus exactement tiré, qu'à la suite s'observations physiques qu'aucun savant ne contestera ;
c'est eux seuls que je reconnais comme juges des conséquences que j'en tire, récusant ainsi tout homme à préjugés, et qui n'est ni anatomiste, ni au fait
de la seule philosophie qui est ici de mise, celle du corps humain... Voilà mon système, ou plutôt la vérité, si je ne me trompe fort.
Conséquence (Ouest-France 3 juin 2011) : À
Gaoping, dans le sud de la Chine, les autorités locales ont, pendant des années, enlevé puis revendu des bébés dont les parents avaient contrevenu au
strict planning familial. Une vingtaine de cas ont été recensés... L'enjeu est surtout financier : les bébés, réinsérés dans le circuit légal d'adoption,
auraient été revendus 3.000 $ par l'orphelinat à des couples en majorité américains... Jingnan témoigne : "Ici, les bébés sont des marchandises
échangeables".
- Conséquences juridiques. Les devoirs qui pèsent sur l’homme, en raison de sa dignité éminente, engendrent et délimitent des privilèges que l’on nomme de nos jours les Droits de l’homme,*. Reposant sur des devoirs, ces droits ne sauraient toutefois être regardés comme des absolus sans limites et sans contreparties.
Voir :
Tableau des incriminations
luttant contre la dépravation des moeurs, selon la science criminelle.
Voir :
Tableau des incriminations
luttant contre la dépravation des mœurs (en droit positif français).
Voir :
Tableau des incriminations
luttant contre l'alcoolisme, selon la science criminelle.
Voir :
Décret
du 16 pluviôse an II (4 février 1794), abolissant l’esclavage dans les colonies.
Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.
Dans son préambule, elle vise la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) tirait de la
dignité de la personne humaine une conséquence concernant la technique juridique : L’ordre du droit veut que l’on parle d’abord des personnes,
puis des biens.
La dignité de la personne humaine constitue un Intérêt,* juridique qui s’impose à l’État, et que le législateur doit donc protéger. En raison de son imprécision, la dignité humaine ne peut cependant susciter que des incriminations éparses (p.ex. prohibition de la vente d'êtres humains, interdiction de faire des expériences sur des êtres humains, interdiction de l’esclavage, exigence d’un hébergement décent...).
Code pénal de Colombie. Art. 1 : Dignité
humaine. Le droit pénal aura pour fondement le respect de la dignité humaine.
Code de procédure pénale du Venezuela. Préambule :
Le Venezuela appartient à la famille des peuples du monde qui reconnaissent dans la dignité de la personne humaine une valeur essentielle, qui doit
servir de fondement à la création, l'interprétation et l'application de l'ordre juridique positif. Cette valeur morale, telle une étoile polaire, doit
guider le travail szq législateurs, des administrateurs et des juges.
Conseil d’État 27 octobre 1995 (Gaz.Pal. 1996 II
panor.adm. 64) : L’attraction de «lancer de nain» consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme projectile une
personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle. Par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne
humaine. L’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait dès lors l’interdire.
Exemple (Ouest-France 15 juillet 2011) : Un
couple néerlandais qui avait acheté un bébé belge via Internet en juillet 2008 a été condamné à 8 mois de prison avec sursis par un tribunal des
Pays-Bas. Il leur est reproché une fausse déclaration de naissance et une adoption illégale. Pas de poursuite pour la transaction elle-même, aucun
article du Code pénal néerlandais n'interdisant d'acheter un enfant. Les parents belges du nourrisson, en difficulté financière, l'avaient cédé pour
7.500 €.
Exemple (Ouest-France 23 juillet 2010) : Des
Allemands de l'Est cobayes humains. Des groupes pharmaceutiques occidentaux ont utilisé des Allemands de l'Est en échange d'argent versé au régime
communiste de RDA, a révélé une chaîne de télévision allemande. Les tests de médicaments, non homologués à l'Ouest, auraient duré de 1985 à la chute du
mur de Berlin, en 1989, ils concernaient plus de 2.000 patients.
Exemple (Ouest-France 11 août 2006) : Un bar
de Nankin, dans l'est de la Chine, propose un service d'un genre un peu particulier à ses clients. En échange de 50 à 300 yuans (5 à 30 €), ceux-ci
peuvent assouvir leur colère sur les serveurs, en les utilisant comme des punching-ball humains. Le tarif comprend les poussées de hurlements sauvages.
Le patron assure que les serveurs ont accepté d'être brutalisés et ont reçu un entraînement physique spécial.
La dignité de la personne humaine doit notamment être respectée au cours du procès pénal.
Code pénal du Nicaragua. Art. 3. Respect de la
dignité humaine - Dans le déroulement du pénal toute personne doit être traitée avec le respect dû à la dignité propre de la personne humaine, avec
protection des droits qui en dérivent et ce dans des conditions d'égalité.
DILATOIRE - Voir : Moyen dilatoire*.
DIPSOMANIE
- Cf : Alcoolisme*, Cause de non-imputabilité*, Démence*.
Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e
éd.), n° I-II-II-213.
La dipsomanie est une maladie consistant en une impulsion irrésistible à absorber, par accès mais en grande quantité, des boissons alcooliques. Dans la mesure où elle est médicalement constatée, elle peut constituer une cause de non-imputabilité.
Dictionnaire médical Larousse : La dipsomanie est
une tendance, un entraînement, une impulsion irrésistible à boire, survenant par accès et s'exerçant le plus souvent sur des boissons alcoolisées.
Maxwell (Le crime et la société) : Il faut distinguer
l'ivrognerie, besoin acquis et artificiel, des impulsions [maladives] caractéristiques de la dipsomanie.
Lombroso (L'homme criminel) : La tendance à l'ivresse
habituelle a sa figure psychiatrique dans la dipsomanie.
Tarde (La philosophie pénale) : En quoi l'ivrognerie
pure et simple diffère-t-elle de la dipsomanie, qui seule est une variété de folie ? En ce que l'ivrogne a plaisir et se réjouit de se sentir entraîné à
boire, sa volonté et sa passion étant d'accord, tandis que le dipsomane est forcé, malgré lui, de s'enivrer, s'en attriste et en souffre.
DIRECTION DES DÉBATS
- Cf : Président de la juridiction de jugement*.
Voir :
R. et P. Garraud, Le pouvoir discrétionnaire du
président de la cour d'assises
Les art. 309 et 401 C.pr.pén. reconnaissent au président de la cour d’assises et à celui du tribunal correctionnel le pouvoir de mener l’instruction en fonction des particularités du cas d’espèce. C’est à lui qu’il appartient d’apprécier l’opportunité présente de telle ou telle mesure d’instruction. Ce qu’il doit avoir toujours en vue, c’est d’obtenir la manifestation de la vérité.
Angevin (La pratique de la cour d’assises) : Le pouvoir
de direction des débats, reconnu par l’art. 309 C.pr.pén., est celui en vertu duquel le président conduit l’instruction à l’audience de telle manière que
la discussion contradictoire se déroule dans l’ordre et que l’enchaînement des opérations qui la constitue mène logiquement à la découverte de la
vérité.
Code de procédure pénale allemand, § 238 : Il
revient au président de diriger les débats, d’interroger l’accusé et de recevoir les preuves… Si une décision prise par le président relativement à la
direction de l’affaire est contestée par l’une des personnes parties aux débats, comme ne lui étant pas permise, c’est le tribunal qui statue.
Code de procédure pénale espagnol, Art. 683 :
Le président dirigera les débats en veillant à empêcher les discussions sans pertinence et qui ne tendent pas à établir la vérité, mais sans
restreindre ainsi la liberté nécessaire aux défenseur.
Cass.crim. 26 février 1992 (Gaz.Pal. 1992 II
Chr.crim. 368) : Aucun texte ne prescrit d’ordre obligatoire à suivre entre les auditions des experts, les dépositions des témoins ou les
observations des parties civiles, qui n’ont pas à être reçues après achèvement de l’instruction à l’audience. En déterminant l’ordre de ces opérations,
le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu’il tient de l’art. 309 C.pr.pén.
Cass.crim. 5 mars 1986 (Bull.crim. n° 92 p.226)
sommaire : Il appartient au président, en vertu de son pouvoir de direction des débats, de rejeter tout ce qui tendrait à en compromettre la
dignité, et de s’opposer à toute pratique qui pourrait nuire à l’équité du procès.