DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre C
(Quinzième partie)
CONCERT FRAUDULEUX
- Cf : Action civile*, Affidé*, Auteur (d’une infraction)*, Coauteur*, Complicité, Complot*, Fraude*, Révolte*, Solidarité*.
Voir : Doucet, " La loi pénale " (3e éd.), n° II-206 p.296, n° III-325 p.452.
On parle de concert frauduleux lorsque deux ou plusieurs personnes se sont entendues pour accomplir un acte illicite ou immoral. Si cet acte tombe sous le coup de la loi pénale, chacun de ceux qui y a participé sera poursuivi en tant qu’auteur, coauteur ou complice.
Dupin (Règles de droit et de morale) : À Rome, lorsqu’un citoyen romain, par un concert frauduleux, s’était laissé
vendre comme esclave, il ne pouvait plus réclamer sa liberté : l’esclavage devenait la punition de sa fraude.
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : Un fait isolé de recel ne constitue pas la complicité, et qu'il faut que le
recel ait été le résultat d'un concert frauduleux entre l'auteur du fait et son complice.
Le concert frauduleux emporte deux conséquences. D’abord, tous les individus impliqués sont tenus solidairement d’indemniser les victimes. D’autre part, aucun d’entre eux ne peut se constituer partie civile contre les autres.
Cass.crim. 21 mars 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 125) : L’arrêt attaqué, pour condamner solidairement
à des dommages-intérêts les prévenus déclarés coupables, relève à bon droit que leurs agissements sont la conséquence du concert frauduleux noué entre eux, et procédant d’un dessein unique.
Cass.crim. 28 juin 1982 Gaz. Pal., Rec. 1983 I somm. p. 2/3) : Dès lors qu’il est constaté que le
bénéficiaire d’un chèque ayant fait l’objet d’une défense au tiré de payer, non justifiée, avait accepté de le recevoir, connaissant l’insuffisance de la provision, les infractions à la loi pénale, même non
poursuivies, qui résultaient d’un concert frauduleux entre l’émetteur et ledit bénéficiaire, rendent celui-ci irrecevable à se constituer partie civile, en vue de poursuivre la réparation du préjudice qu’il
pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs.
CONCIERGERIE - Voir : Prison*.
CONCLUSIONS
- Cf : Actes juridiques - actes de procédure*, Mémoire*, Note en délibéré*.
Les conclusions consistent en un acte, ordinairement écrit, par lequel les parties font connaître à la juridiction leurs arguments et leurs prétentions.
Merlin (Répertoire de droit) : On entend surtout par le mot "conclure", proposer les demandes et prétentions qu'on forme
contre la partie adverse, et qu'on a intérêt à se faire adjuger en justice ; ainsi les Conclusions sont les fins que prend le plaideur.
Séguier (TP de l’Ordonnance de 1670) : L’usage du Châtelet est de donner des conclusions de vive voix, aux petites
affaires qui requièrent célérité.
Le juge ou le tribunal auquel elles sont adressées est tenu d’y répondre. Voir : Mémoire*.
Boré (La cassation en matière pénale) : L’obligation de répondre aux conclusions est prescrite par l’art. 315
C.pr.pén. en matière criminelle, et en matière correctionnelle par l’art. 459 al.3.
Cass. Belge 2e Ch. 30 septembre 1975 (Pas. 1976 I 128) : En matière répressive il y a lieu de considérer
comme des conclusions tout écrit, quelqu’en soit l’intitulé, signé par une partie ou l’avocat qui la représente ou qui l’assiste, soumis au juge au cours des débats à l’audience, dont il est régulièrement constaté
que le juge a eu connaissance et dans lesquels sont invoqués des moyens à l’appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception.
Cass.crim. 26 mars 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 156) : Aux termes des art. 385 et 386 C.pr.pén., le
tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
Cass.crim. 6 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 203) : Les juges sont tenus de répondre aux chefs
péremptoires des conclusions dont il sont régulièrement saisis; il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l’art. 411 al.1 C.pr.pén., à être jugé en son absence, a exposé
ses moyens de défense dans la lettre qu’il a adressée au président de la juridiction, ou dans des conclusions annexées à ce courrier. Les juges du second degré déclarent ainsi à tort que la lettre adressée au
président et reprenant les arguments déjà soumis au tribunal de police ne doit pas être analysée comme des conclusions auxquelles la Cour doit répondre.
Cass.crim. 28 mai 1964 (Bull.crim. n°182 p.391) : Encourt la cassation l’arrêt qui se borne à statuer sur les
seuls chefs de faux et d’usage de faux, sans se prononcer sur le chef d’inculpation fondé sur l’article 400 du Code pénal, relatif à l’extorsion de fonds, et dénoncé par la partie civile d’après les termes de sa
plainte.
CONCOURS DE QUALIFICATIONS - On dit aussi "Concours idéal". Voir : Concours réel*, Qualification (concours de qualifications*.
CONCOURS RÉEL, CONCOURS IDÉAL
- Cf : Cumul des peines*, Délits pénaux - délit composé*, Qualification (concours de qualifications)*, Récidive*, Réitération*.
Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-I-I-346 p.113.
- Notion. Les notions rationnelles de concours réel, de concours idéal, de conflit de qualifications et de concours de qualification sont délicates à définir, non seulement
parce qu'elles recouvrent (mal) des situations très diverses, mais encore parce qu'elles ne se présentent pas dans les mêmes conditions d'un cas d'espèce à un autre en raison du champ d'application propre à
chacune des diverses incriminations édictées par chaque législateur.
En première approximation, on peut dire que le concours réel se produit lorsque l'agent a commis plusieurs actes punissables, et le concours idéal lorsqu'il s'est rendu coupable d'une activité criminelle tombant
sous le coup de plusieurs lois d'incrimination.
Larguier (Droit pénal général) : Il ne faut pas confondre le concours réel d'infractions avec le concours idéal
d'infractions, qui suppose un seul acte pouvant répondre à plusieurs qualifications pénales.
Puech (Droit pénal général) : Il y a concours réel d'infractions lorsqu'on impute à un même délinquant plusieurs
infractions qui ont été commises avant que pour aucune d'entre elles soit intervenue une condamnation définitive. Le concours réel d'infractions suppose que ... Le délinquant doit avoir commis une pluralité de
faits délictueux. Cette pluralité de faits ayant chacun une criminalité distincte sépare cette hypothèse notamment : 1° des qualifications multiples : un fait matériel unique entrant dans les prévisions de
plusieurs textes ; 2° du délit continué : réitération d'un même fait dans un dessein unique ; 3° du délit d'habitude ; 4° du délit qualifié [par le législateur] ; 5° du concours d'une circonstance aggravante ; ou
enfin, 6° de l'infraction complexe.
- Science criminelle. Les politiques législatives sont si variées, qu'il faudrait un livre entier pour en faire le tour. C'est pourquoi nous nous bornerons à quelques exemples.
Voir :
J. Ortolan, Du cumul de délits ou réiération suivant la science rationnelle
Digeste 48, 2, 14. Paul : Le Sénat a déclaré que, pour un même crime, une même personne ne pouvait être poursuivie en
vertu de plusieurs lois.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : Un moine ... décide de voler une cuillerée du contenu
d'une fiole. Après ingestion de la cuillerée, il décide d'en dérober une autre. Puis il décide d'en voler une autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait fini la fiole. Puisque chaque cuillerée a été volée par
suite ... d'une intention séparée, il encourt plusieurs sanctions, une pour le vol de chaque cuillerée.
Code pénal de Bolivie (éd. 2003) :
Article 44 : (Concours idéal).- Celui qui, d'une seule action ou une omission, viole diverses dispositions légales qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, sera sanctionné de la peine attachée à
l'infraction la plus grave, le juge pouvant augmenter le maximum d'un quart.
Article 45 : (Concours réel) : Celui qui avec des intentions criminelles distinctes, par une ou plusieurs actions ou omissions, commet deux infractions ou plus, sera sanctionné de la peine attachée à
l'infraction la plus grave, le juge pouvant augmenter le maximum de la moitié.
Code pénal du Burundi de 1981 :
Article 62 - Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même auteur sans qu’une condamnation définitive soit intervenue pour au moins l’une d’elles.
Article 63 - Il y a concours idéal : 1) lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs qualifications ; 2) lorsque l’action comprend des faits qui, constituant des infractions
distinctes, sont unis entre eux comme procédant d’une intention délicieuse unique ou comme étant les uns des circonstances aggravantes des autres. Dans l’un et l’autre cas, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Article 64 - Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés et ont constitué des infractions distinctes. Dans ce cas, il sera prononcé des peines pour chaque
infraction, et les peines prononcées seront cumulées sous réserve des dispositions suivantes...
Code pénal de Moldavie (éd. 2002).
Art. 33 : 1) Le concours d’infractions suppose la commission d’au moins deux infractions prévues par des articles différents ou des alinéas différents d’un même article de la partie spéciale du présent Code, à
moins que l’auteur n’ait déjà subi de condamnation pour l’une d’entre elles et que le délai de prescription n’ait expiré.
(2) Le concours d’infractions peut revêtir deux formes : le concours réel et le concours idéal.
(3) Il y a concours idéal lorsqu’une seule action (omission) constitue au moins deux infractions prévues par des articles différents ou des alinéas différents d’un même article du présent Code.
(4) Il y a concours réel lorsque plusieurs actions (omissions) distinctes constituent au moins deux infractions fondées sur des dispositions légales différentes.
- Droit positif. Lorsqu'un acte unique animé d'une intention unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, on parle de concours idéal ou de conflit de qualifications. Tel est le cas lorsqu'un prévenu insulte le président du tribunal : il y a à la fois délit d'injure publique et délit d'outrage à magistrat. On retient alors la qualification qui emporte la peine la plus élevée.
Trib.corr. Pontoise 22 février 1985 (Gaz.Pal. 1985 II 589) : Lorsque la critique d'une décision judiciaire
est susceptible de recevoir la double qualification de discrédit sur une décision de justice (art. 226 C.pén.) et de diffamation envers les Tribunaux (art. 30 de la loi du 29 juillet 1881) et qu'il y a dès lors
concours idéal, il convient de retenir la qualification qui entraîne la plus haute incrimination.
Lorsqu'une activité unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, on parle de concours (et non plus de conflit) de qualifications. Deux hypothèses sont à envisager : 1° le législateur a prévu cette situation (il en est ainsi lorsqu'un individu brise une vitre pour pénétrer dans une maison afin d'y dérober quelque chose, et s'empare effectivement de biens s'y trouvant : dans ce cas on ne va pas le poursuivre pour bris de clôture et pour vol, mais sous la seule qualification de vol avec effraction) ; 2° lorsqu'une activité unique comporte des actes divisibles incriminés un à un par le législateur, le juge doit retenir autant de qualifications qu'il y a de lois d'incrimination violées, mais il ne saurait en droit français prononcer que la peine la plus élevée parmi toutes celles qui sont encourues (par exemple, si un cambrioleur ne se borne pas à dérober des biens, mais en détruit d'autres, il y a double qualification de vol et de destruction de biens, mais on appliquera la peine prévue pour le vol), Voir : Cumul des peines*.
Cass.crim. 3 mars 1966 (Bull.crim. n° 79 p.172) : Un même fait, autrement qualifié, ne peut entraîner une
double déclaration de culpabilité. Dès lors, lorsqu'un même fait se trouve poursuivi sous deux qualifications différentes, les juges ne doivent pas relaxer le prévenu du chef de l'une des qualifications, mais
seulement retenir le fait délictueux sous la plus haute expression pénale dont il est susceptible.
Douai 1er juillet 1994 (Gaz.Pal. 1994 II somm. 770) : Lorsque le moyen frauduleux utilisé pour la délivrance
indue d'un document administratif est un faux, il existe un concours de qualifications entre l'art. 441-2 et l'art. 441-6 nouv. C.pén. et devant l'unité d'infraction, il convient de retenir la plus haute des
qualifications.
Lorsqu'un malfaiteur est poursuivi pour plusieurs infractions distinctes, surtout si elles ont été commises à des moments différents, chaque infraction doit recevoir la qualification qui lui est propre et le juge doit prononcer autant de sanctions qu'il y a eu de délits. Mais le prévenu (ou le condamné) peut, notamment en droit français, demander le bénéfice de la confusion des peines.
Cass.crim. 19 janvier 2010 (Gaz.Pal. 25 mars 2010) somm. : Un même individu peut être reconnu coupable des
délits de participation à une association de malfaiteurs et d'évasion en bande organisée, ces deux infractions correspondant à des faits matériels distincts.
Cass.crim. 21 septembre 2010 (n°09-87579, Gaz.Pal. 6 janvier 2011) sommaire : Les délits de violences
commises au sein d'une établissement d'enseignement et de harcèlement sexuel sont distincts, tant dans leurs éléments matériels que légaux.
Conseil d'État 11 juillet 1988 (Gaz.Pal. 1989 I Panor.adm. 140) : La règle de droit pénal de confusion des
peines au cas de concours réel d'infractions ne trouve pas application lorsque les peines en cause sont encourues au titre d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire.
CONCUBINAGE
- Cf : Adultère*, Famille*, Fornication*, Mariage*.
Voir :
Tableau des incriminations protégeant la vie familiale selon la science criminelle
- Notion. Le concubinage consiste dans le fait pour un homme et une femme de vivre en couple sans être unis par les liens du mariage.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : Le concubinage caractérise la situation d'un homme et d'une femme
qui vivent maritalement, sans avoir contracté mariage entre eux. Ils peuvent ne pas résider sous le même toit. Leur liaison peut être publique ou secrète. Si l'un des partenaires est marié par ailleurs, le
concubinage est dit adultérin.
Corre (Les criminels) : Les criminels ne se piquent pas de fidélité en leurs unions. Il vivent ordinairement dans
un état de concubinage, qui se prête aux changements, selon le caprice ou l'intérêt de chacune des parties.
- Politique criminelle. En principe le concubinage entre personnes majeures n'est pas condamné par la législation contemporaine ; cet état est en effet considéré comme
relevant de la vie privée des intéressés. Mais il peut être incriminé dans certains cas.
Il peut l'être par exemple lorsqu'il concerne une personne majeure et une personne mineure.
Code pénal du Guatemala. Art. 182 : Celui qui enlève ou retient une jeune femme de plus de douze ans et de
moins de seize ans, avec des buts sexuels, de mariage ou de concubinage, même avec son consentement, sera sanctionné de six mois à un an de prison.
Il peut également l'être lorsque l'une des personnes concernées est mariée et que les circonstances, soit rendent le fait particulièrement scandaleux, soit renforcent le devoir de fidélité.
Code pénal du Burundi. Art. 367 : L’époux convaincu d’avoir entretenu un concubin ou une concubine dans la
maison conjugale sera condamné à une amende de cinq mille à dix mille fracs et des dommages-intérêts moraux à l’autre conjoint. 182.
Code pénal de Moldavie. Art. 167 : Celui qui aura réduit ou retenu en esclavage une personne sur laquelle il
exerce sa domination et qui l’aura déterminée, par voie de tromperie ou de contrainte, en usant de violences ou de la menace de violences, à s’engager ou à demeurer dans un rapport de concubinage ... sera puni ...
de 3 à 10 ans de prison.
Loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer. Art. 1 : Quiconque vivra en concubinage notoire avec
l'épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstance de guerre sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ... Les poursuites ne pourront être exercées du chef de complicité contre
l'épouse que sur plainte du conjoint.
CONCUSSION
- Cf : Corruption*, Délits pénaux (Délit de fonction)*, Épices*, Exaction*, Extorsion de fonds*, Péculat*, Prévarication*, Pouvoir (abus de)*, Prise illégale d’intérêt*, Probité*, Trafic d’influence*.
- Notion. Le délit de concussion consiste, de la part d’un fonctionnaire, à exiger ou recevoir ce qu’il sait ne pas lui être dû, ou excéder ce qui lui est dû. C’est un « larcin superlatif » a pu écrire jadis Le Brun de la Rochette.
Dictionnaire de droit civil (Paris 1687) : Concussion - Exaction qui se fait en abusant de l'autorité et de la
puissance publique.
Denisart (Collection de jurisprudence) : On nomme concussion tout ce qui n’est pas dû, et qui est néanmoins exigé
par les personnes en place, c’est-à-dire par celles auxquelles leurs charges ou leurs emplois donnent autorité.
Vitu (Juris-classeur, art. 432-10) : Dans la concussion, le coupable exige ou perçoit comme un droit, prétendument
fondé sur la loi, la somme qui lui est remise ; dans la corruption, au contraire, il réclame ou reçoit une somme à titre de cadeau, mais il ne l’exige pas comme une chose que la loi imposerait de verser.
- Règle morale. La concussion apparaissant comme une extorsion de fonds, avec en circonstance aggravante la qualité d'agent public de l'auteur des faits, les moralistes la condamnent unanimement.
Évangile selon St-Luc : Des publicains (collecteurs d’impôts) vinrent se faire baptiser et demandèrent à Jean
le Baptiste : - « Maître, que devons-nous faire ? ». Il leur répondit : « - N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. ».
Gousset (Théologie morale) : Un officier se rend coupable de concussion, soit en levant des contributions sans y
être légitimement autorisé, soit en chargeant des villes ou des villages de dépenses superflues, ou en les contraignant à s'en racheter à prix d'argent. Dans ces différents cas, il est obligé de restituer tout ce
qu'il a injustement perçu.
Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Capitaine et autre officier qui a droit de commander à des soldats
... sont tous obligés en conscience à servir le prince selon la justice, sans user de concussion ni de fraude.
Marat (Plan de législation criminelle) : On doit réputer crimes d'État le fait de rendre l'autorité odieuse en
abusant de quelque emploi, sous ce titre sont comprises les vexations et les concussions.
- Science criminelle. Ne pouvant être commis que par une personne exerçant une fonction publique, le délit de concussion relève de la catégorie des Délits de fonction*. Ce manquement à la probité trouble grandement l’ordre public puisqu’il émane d’une personne qui exerce une fonction publique et qui devrait par suite se conduire de manière irréprochable ; aussi ne faut-il pas être surpris de constater qu’il est réprimé par pratiquement tous les législateurs, et que les juges apprécient avec rigueur l'élément moral des faits qui leur sont soumis.
Voir :
Tableau des incriminations assurant la levée de l'impôt, selon la science criminelle
Voir : Digeste de
Justinien, L. 47, XIII
Digeste de Justinien (47,13) : De la concussion. Ulpien : Si,en feignant un ordre du gouverneur, on a commis une
concussion, le gouverneur de la province ordonne que ce qui a été ainsi enlevé par la terreur soit restitué, et il punit le délit.
Digeste de Justinien (48,11, 3 et 4). Macer : La loi Julia sur les concussions punit celui qui, étant revêtu de quelque
puissance, a reçu de l'argent pour juger ou pour décider quelque chose ... ou pour faire ou ne pas faire quelque chose de son devoir.
Code annamite des Lé. Art. 193 : Ceux qui enfreindront les ordonnances sur les revenus et les émoluments,
en exigeant des sommes supérieures à celles auxquelles ils ont droit seront punis : les fonctionnaires titulaires de grades dans le mandarinat, de 50 coups de rotin et de la destitution…
Code pénal d'Haïti. Art. 135.- Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous
percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou
recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, saVoir : les fonctionnaires ou les
officiers publics, de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus.
Code pénal suisse (état en 2003) : Art. 313 : Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura
perçu des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Warée (Curiosités judiciaires) : Il faut donner cette louange au Parlement de Paris, qu’il a fait
autrefois plusieurs justices exemplaires, et cela sans acception de personnes. Le président de Coucy fut pendu pour concussion en 1556.
La preuve de ce délit est parfois difficile à établir, les personnes poursuivies soutenant depuis toujours n’avoir pas bénéficié d’enrichissement personnel. En réalité, lorsque cet enrichissement n'est pas direct, il est le plus souvent indirect mais tout aussi réel.
Proal (La criminalité politique) : La preuve de la concussion des hommes politiques est difficile. Le
concussionnaire ne signe pas de reçu, il touche de la main à la main ou par des intermédiaires, des hommes de paille, des secrétaires, et alors il se défend en disant : « Je n’ai personnellement rien
reçu ». Ce fut le système de défense de Verrès, quand on l’accusa d’avoir reçu 40 millions de sesterces. Cicéron en fit justice ; il reconnut qu’on n’avait pas compté une seule pièce d’argent entre les
mains du préteur prévaricateur, mais il ajouta « Vos, mains, c’étaient vos préfets, vos scribes..,. tout ce qui a été pris par chacun d’eux, non seulement vous a été donné, mais a été compté entre vos mains ;
il est impossible de ne pas le penser. En effet, juges, si vous approuvez la défense selon laquelle Verrès n’a rien reçu personnellement, supprimez alors tous les procès de concussion. On ne sous amènera jamais
d’accusé, de coupable, qui ne puisse se servir de ce moyen ».
- Droit positif. Le délit de concussion est incriminé par l’art. 432-10 C.pén. (art. 174 ancien).
Vitu (Droit pénal spécial) : L’infraction de concussion est d’ordinaire définie comme le fait, par un
fonctionnaire, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir des sommes non dues, ou excédant ce qui est dû, à titre de droits, taxes, contributions, ou pour salaires ou traitements.
Cass.crim. 24 octobre 2001 (Bull.crim. n°220 p.698) : Justifie sa décision la Cour d’appel qui déclare
coupable de concussion l’agent contractuel d’une collectivité territoriale qui perçoit, au-delà de ceux auxquels il sait avoir droit, des salaires et indemnités dont l’attribution et le montant sont arrêtés,
conformément aux textes applicables par l’autorité compétente. de tels salaires et indemnités sont perçus à titre de droits, au sens de l’art. 432-10 C.pén.
Cass.crim. 31 janvier 2007 (Gaz.Pal. 12 mai 2007) : Commet le délit de concussion le maire qui donne à bail
gratuitement un logement communal, alors que le conseil municipal en avait fixé le loyer à 1.800 F par mois.
La prescription du délit de concussion résultant d'opérations indivisibles ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou exonérations indûment accordées.
Cass.crim. 15 décembre 2010 (n° 09-86222, Gaz.Pal. 14 avril 2011) sommaire : La prescription du délit de
concussion résultant d'opérations indivisibles ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou exonérations indûment accordées.
CONDAMNATION (Condamné)
- Cf : Absolution*, Acquittement*, Ajournement du prononcé de la peine*, Arrêt*, Conviction*, Dispense de peine*, Hors de cour*, Jugement*, Motifs*, Relaxe*, Supplicié*.
Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n°
II-102 et s. p.311 et s.
La condamnation est la décision d’un organe de la justice répressive déclarant que les faits de l’espèce constituent une infraction, que le prévenu en est coupable et qu’il encourt telle sanction.
- En conséquence de cette déclaration de culpabilité, le tribunal prononce normalement une Peine* et accorde éventuellement des Dommages-intérêts*.
Mais la décision, qui doit en principe être motivée, ne peut être ramenée à exécution que du jour où elle est devenue définitive, après épuisement des voies de recours.
Sur les derniers moments d’un condamné, voir :
Chénier « La jeune captive ».
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : La décision de condamnation fixe la peine appliquée à la personne
poursuivie.
Code annamite de Gia Long. Art. 380 : Toutes les fois qu'une peine sera prononcée par les magistrats d'un
tribunal, on devra toujours citer explicitement la loi ou le décret.
Commentaire officiel : Citer explicitement, c'est citer tout ce qui est contenu dans la disposition ... Dans les jugements, les magistrats des tribunaux doivent toujours citer complètement la loi ou le
décret... On craint que l'extrait qui serait cité ne soit plus conforme à l'esprit de la loi ou du décret, et n'ouvre un champ aux mauvaises passions.
Trib. pol., Rambouillet, 24 avril 1995 (Gaz.Pal. 1996 I somm. 138) : Déclare le prévenu coupable de la
contravention qui lui est reprochée ; en répression, le condamne à une amende de 1.600 F.
Warée (Curiosités judiciaires) : Oldenburger, dans son Thesaurus, affirme que Carpzow, né en 1595 et
mort en 1666, a prononcé vingt mille condamnations à mort dans le cours de ses fonctions judiciaires.
On ne saurait parler de "condamné" qu'à l'égard d'une personne qui a fait l'objet d'un jugement de condamnation passé en force de chose jugée.
Digeste de Justinien (48, 19, 2, 2). Ulpien : Celui-là est tenu pour condamné qui n'a pas fait appel : car s'il
appelle, il n’est pas encore condamné.
CONDÉ - Terme argotique désignant l’autorisation tacite donnée par un policier à un malfaiteur de se livrer à telle ou telle activité (notamment tenir une maison de jeux illicites), sous condition de lui fournir certains renseignements. Voir : Indicateur*.
CONDITION PRÉALABLE
La condition préalable est en une circonstance particulière qui, tantôt permet l’exercice des poursuites, tantôt conditionne l’existence d’une infraction.
- La condition préalable à l’exercice des poursuites. - La condition préalable à l’exercice de l’action publique consiste en une circonstance spéciale qui permet au ministère public d’exercer des poursuites. Ainsi, les poursuites pour banqueroute supposent qu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte ; de même, la loi exige parfois l’existence d’une Plainte de la victime préalable aux poursuites*.
- Cf : Question préjudicielle*.
Code pénal de Roumanie. Art. 337 : L’action pénale, pour les infractions contre l’ordre et la discipline
militaires, est mise en mouvement seulement à la demande du commandement.
Cass.crim. 12 octobre 1987 (Gaz.Pal. 1988 II somm. 269) : Si le délit de banqueroute tel que défini par
l’art. 197 de la loi du 25 janvier 1985 suppose qu’une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il s’agit là d’une condition préalable à l’exercice de l’action publique,
constitutive d’une règle de procédure qui ne saurait avoir d’effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur.
Cass.crim. 27 septembre 2005 (Bull.crim. n° 235 p.836) : Lorsqu’un crime ou un délit a été commis à
l’occasion d’une poursuite judiciaire et implique la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être engagée … que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à
cette occasion a été préalablement constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie de la même poursuite.
- La condition préalable à l’infraction. - La condition préalable à l’infraction est une circonstance particulière à partir de laquelle certaines infractions peuvent se développer. Elle est extérieure à l’infraction, et parfois même au droit criminel. Ainsi le délit d’abus de confiance suppose qu’une chose à été remise à une personne sous condition de restitution.
- Cf : Abus de confiance*, Escroquerie*, Non-assistance à personne en péril*, Temps de guerre*.
Voir notre article :
La condition préalable à l'infraction.
Voir:
J-P. Doucet, " La loi pénale " (3e éd.), n° I-222 p.202 et s.
Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n°
I-I-I-302 p.65.
Voir :
J-P. Doucet, "La protection de la personne humaine" (4e éd.),
n° I-410 p.205 (à titre d'exemple, dans le cas du délit
d'omission de porter secours à personne en péril).
Von Liszt (Droit pénal allemand) : Il ne faut jamais oublier que ces conditions de la sanction pénale
sont des circonstances extérieures, qui n’ont rien de commun avec l’action criminelle et avec les éléments constitutifs de celle-ci, et qui doivent bien plutôt être considérés séparément.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : La distinction entre condition préalable et élément matériel
présente un intérêt pratique important : les règles relatives à l’élément matériel ne sont normalement pas applicables aux conditions préalables.
CONDUITE AUTOMOBILE
- Cf : Actes humains*, Chambre de dégrisement*, Cinémomètre*, Code de la route*, Confiscation spéciale*, Contraventions de police préventive*, état d'ivresse*, Fuite (délit de)*, Ivresse*, Mise en danger d’autrui*, Permis de conduire*, Responsabilité pénale*, Stage de sensibilisation à la sécurité routière*, Stupéfiants*, Voies publiques*.
Voir :
Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme, selon la science
criminelle.
Voir :
Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (en droit positif
français).
Voir : Le
Code de la route
Quoique banale, la conduite automobile n’en demeure pas moins une activité dangereuse. Le législateur s’est efforcé de la discipliner, d'abord en soumettant le droit de conduire à un apprentissage, de manière générale en s'efforçant de prévenir la mise en danger d’autrui.
Cass.crim.
21 juin 2011 (Gaz.Pal. 10 novembre 2011 p.22) sommaire :
L'invalidation du permis de conduire, en raison de la perte des
points le composant, entraîne nécessairement la suppression du
droit de conduire.
Actualité (Marseille-plus 12 octobre 2005) : Une contravention de 45 € avec retrait de points de
permis a été infligée à un automobiliste de Vienne, parce que son véhicule circulait « les vitres embuées », ce qui rendait « le champ de visibilité du conducteur insuffisant ».
- Notion d’acte de conduite - . La notion d’acte de conduite automobile couvre tout acte par lequel une personne prend le contrôle d’une voiture, moteur tournant, se bornerait-elle à la déplacer sur un parc de stationnement.
Cass.crim. 24 mai 1966 (Bull.crim. n°157 p.353) a considéré qu’accomplit un acte de conduite celui qui se
trouve au volant d’une voiture automobile, moteur en marche.
Versailles 5 février 1988 (Gaz.Pal. 1988 I 265, note Estoup) : La possibilité effective d’intervenir
directement sur les organes moteurs du véhicule est caractéristique d'un acte de conduite.
- Nécessité de demeurer maître de son véhicule. Le principe est posé par l’art. R.413-17 IV du Code de la route, aux termes duquel : « Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse … est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
TGI Bourges 5 mai 1989 (Gaz.Pal. 1989 II somm. 396/397) : Il appartenait au conducteur de rester maître
de son véhicule, de rouler à vitesse réduite compte tenu de la portée de ses phares et de son temps de freinage augmenté par les mauvaises conditions atmosphériques, ce afin d’éviter tout obstacle prévisible en
circulation urbaine.
Cass.crim. 5 décembre 2007 (Bull.crim. n° 303 p.1231) : L'art. R.413-17 IV du Code de la route réprime, non
seulement le défaut de réduction de vitesse d'un véhicule ... mais aussi le défaut de maîtrise de la vitesse eu égard aux circonstances ...
- Nécessité d'être en mesure d'accomplir toute manœuvre nécessaire. En application de se principe, l'art. R.412-6-1 dispose que l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
Cass.crim. 13 mars 2007 (Bull.crim. n° 77 p.387) : L'obligation de se tenir constamment en position
d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation. Elle ne concerne pas le conducteur qui fait usage d'un téléphone tenu en main,
alors qu'il est au volant d'un véhicule en stationnement.
- Excès de vitesse. Constitue une infraction le fait de circuler à une vitesse supérieure à celle prescrite par la règlementation routière, au lieu et au moment des faits. La gravité de l'infraction varie en fonction du pourcentage de dépassement. Lorsque l'excès de vitesse dépasse un certain niveau, l'infraction change de nature : d'infraction de police routière, elle devient au infraction pénale au sens propre du terme (ce qui peut justifier des sanctions telles que le retrait du permis de conduire et la confiscation du véhicule.
Cass.crim. 23 octobre 2007 (Bull.crim. n° 250 p. 1044) : Encourt la cassation l'arrêt qui accueille
l'exception de nullité tirée du défaut de mention, sur le procès-verbal constatant une vitesse excessive d'un véhicule du texte dérogatoire aux dispositions fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur la
voie considérée, dès lors que ledit procès-verbal indiquait le lieu exact de l'infraction et qu'il appartenait au juge de vérifier le règlement applicable à cet endroit.
Cass.crim. 18 septembre 2007 (Bull.crim. n° 210 p.869) : Le cinémomètre n'est pas le seul moyen de preuve
d'un excès de vitesse.
Cass.crim. 13 janvier 2009 (Gaz.Pal. 24 février 2009) : Les contraventions à la réglementation sur les
vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule. La juridiction qui ne relève pas la preuve que le locataire du véhicule impliqué dans l'excès de vitesse était conducteur au moment
des faits doit prononcer la relaxe au titre de l'art. L.121-1 du Code de la route, mais déclarer l'intéressé redevable pécuniairement de l'amende en application des art. L.121-2 al.2 et L.121-3.
Personne responsable. Comme le rappelle l'arrêt ci-dessous, le représentant légal de la personne morale propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile est redevable de l'amende encourue dans le cas d'excès de vitesse.
Cass.crim. 2 septembre 2010 (pourvoi n° 10-82393) : Il résulte de la combinaison des art. L. 121-2 et L.
121-3 C.route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un
véhicule dont cette personne morale est propriétaire ou locataire, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur
véritable de l'infraction ... Dès lors que le défendeur était le représentant légal de la personne morale locataire du véhicule à la date de la commission des faits, peu importent les circonstances
postérieures.
- Conduite sous l’empire de l’alcool. - La loi distingue deux délits alternatifs. Où bien l’état d’alcoolémie est apparent, et on parle de conduite en état d’ivresse ; ou bien l’état d’ivresse n’a pu être établi qu’après analyse de sang, et on parle de conduite en état d’imprégnation alcoolique.
Voir :
J-P. Doucet, "La protection de la personne humaine" (4e éd.), n° I-434 p.223,
et n° I-438 p.226.
Cass.crim. 8 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 154) : Pour requalifier à bon droit les faits de
«conduite sous l’empire d’un état alcoolique» en «conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste», les juges retiennent que, si le taux d’alcoolémie n’est pas régulièrement établi et ne peut servir de base à
la prévention, il résulte toutefois des éléments du dossier que R... titubait, que son haleine sentait l’alcool, qu’il était agité et confus, tenait des propos incohérents et qu’il reconnaissait, après
dégrisement, avoir bu, peu de temps avant l’accident.
- Conduite sous l’empire de stupéfiants. - Une loi du 3 février 2003 a incriminé le fait, pour une personne qui a fait usage de substances ou de plantes classées comme Stupéfiants*, de conduire une automobile (art. L. 235-1 nouveau C.route).
Voir :
Tableau des incriminations en matière de stupéfiants, selon la science criminelle
(2e tableau)
Voir :
Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (en droit positif
français) (2e tableau)
Charbonneau et Pansier (La loi du 3 février 2003…, Gaz.Pal. 2003 D. 191) : La problématique soulevée par la
conduite sous l’empire de stupéfiants correspond à celle qui est apparue dans les années cinquante relativement à la conduite sous l’emprise de l’alcool.
Cass.crim. 8 juin
2011 (n° 11-81218, Gaz.Pal. 10 novembre 2011) sommaire :
L'article L. 235-1 du Code de la route incrimine le seul fait de
conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants.
CONFISCATION GÉNÉRALE
- Cf : Peine*.
Voir : J-P. Doucet, " La loi pénale " (3e éd.), n° III-240 p.417.
Voir :
Benjamin de Rohan, criminel de lèse-Majesté
Voir :
Décret du 25 brumaire an III (15 novembre 1794), concernant les
émigrés (extraits)
Voir :
A. Franck, De la peine en général
La peine de la confiscation générale, qui n’est plus en principe pratiquée de nos jours, consistait à transférer à l’État (ou à ses affidés) l’ensemble du patrimoine d'un condamné.
Langlade (Code pénal de 1810) : La confiscation générale est l’attribution des biens d’un condamné au domaine de
l’État.
Proal (La criminalité politique) : La confiscation a toujours été au fond des guerres civiles.
Ortolan (Éléments de droit pénal) : La confiscation générale, surtout dans les luttes politiques, peut être une
arme de guerre ; ce ne sera jamais un acte de justice.
CONFISCATION SPÉCIALE
- Cf : Butin*, Choses suspectes ou dangereuses*, Contrefaçon*, Peine*, Sanction réelle* .
Voir : J-P. Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n° III-242 p.419.
Voir : J-P. Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-313 p.287.
Voir :
Faustin Hélie, Le décès de la personne poursuivie
- Notion. La confiscation spéciale consiste à déposséder une personne d’un bien précis ; dont la propriété est transférée, ordinairement à l'État, parfois à la victime.
Garraud (Précis de droit criminel, 15e éd.) : La confiscation spéciale frappe des objets particuliers, déterminés par la
loi, qui ont une relation directe avec l'infraction, parce qu'ils en sont le corps même, l'instrument ou le produit.
Puech (Droit pénal général) : La confiscation consiste à enlever à son propriétaire l'objet qui en est frappé pour en
transférer la propriété à l'État.
Exemple (Ouest-France 19 juin 2009) : Un homme de 61 ans a été condamné à quatre mois de prison dont trois
mois avec sursis. Son ordinateur lui est confisqué. C'est en trouvant 40.000 clichés pédo-pornographiques sur cet appareil que le prévenu a été confondu.
Exemple (Ouest-France 11 juin 2010) : Le joueur du Stade rennais, E..., voulait récupérer son Audi
confisquée par le Tribunal correctionnel de Rennes après deux alcoolémies successives... Il estimait que "la sanction dépassait largement le montant de l'amende". La Cour d'appel a rendu hier son arrêt qui
confirme le jugement de première instance. L'avocat général avait estimé que "la décision était de bonne facture".
- Règle morale. La confiscation répond à la loi morale lorsqu'elle porte sur des biens, soit dangereux en eux-mêmes, soit de nature à troubler l'ordre public, soit obtenus par la commission d'une infraction. Il en est de même en cas de restitution d'une chose à son légitime propriétaire.
Platon (Les lois) : Le marchand qui aura trompé l'acheteur, outre la confiscation de l'objet vendu, recevra autant
de coups de fouet que l'objet vaudra de drachmes.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Les hommes peuvent condamner selon une peine de confiscation, même sans
qu’il y ait faute, mais non sans motif ... Par exemple parce que le bien confisqué n’est pas personnel, mais commun à tous.
Beccaria (Des délits et des peines) : La confiscation des marchandises prohibées est une peine très juste.
- Science criminelle. La liste des biens devant ou pouvant être confisqués varie d'un code à un autre, pour des raisons de politique législative. Mais elle découle très généralement des considérations ci-dessus.
Ortolan (Éléments de droit pénal) : Dans le système répressif rationnel, ce n’est pas comme moyen de punition que
la confiscation spéciale doit être admise ; elle y interviendra seulement à titre accessoire, dans les cas où le principe même de la propriété de tel ou tel objet particulier, lié au délit, sera vicié.
Code pénal suisse (état en 2003), art. 59) : Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales
qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Code pénal du Japon. Art. 19 : Les choses suivantes peuvent être confisquées :
Une chose qui a été un élément constitutif de l'acte délictueux ;
Une chose qui a été utilisée ou qu'il était prévu d'utiliser pour la commission de l'infraction ;
Une chose produite ou acquise par le biais d'un acte délictueux, ou une chose acquise en récompense pour un acte délictueux ;
Une chose reçue en échange, pour un objet relevant de l'un des cas précédents.
- Droit positif. Le Code pénal français autorise la confiscation d'un bien, soit parce qu’il est considéré comme dangereux, soit parce qu’il a servi à la commission de l’infraction, soit parce qu’il constitue le produit d’une infraction (art. 131-21 C.pén., art. 11 de l'ancien Code). L’exemple type est la confiscation de l’arme avec laquelle un braquage a été commis. Sur la confiscation d'un animal, voir l'art. 131-21-1.
Cass.crim. 17 octobre 1979 (Gaz.Pal. 1980 II somm. 378) : La peine de la confiscation spéciale ne peut
être prononcée qu’autant que la loi l’ordonne par une prescription formelle.
Cass.crim. 15 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 204) : Aux termes de l'art. 131-21 C.pén., la chose
confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État.
Trib.corr. Saint-Etienne 10 août 1994 (Gaz.Pal. 1994 II 775) : En vertu de l’art. 131-6-10° C.pén., lorsqu’un
délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le Tribunal peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. Nonobstant le principe de la personnalité des peines, la
chose dont s’agit peut être confisquée même si elle n’appartient pas à l’auteur de l’infraction.
Joly (Le crime, étude sociale) : Un simulateur joua la folie pendant trois années … très avare, il
redoutait une condamnation qui, étant donné son cas, eût entraîné la confiscation de son petit magot.
Les droits des tiers de bonne foi sont à juste titre réservés.
Cons.const. 26 novembre 2010 (Gaz.Pal. 6 janvier 2011) sommaire : L'art. 131-21 C.pén., qui préserve le
droit de propriété des tiers de bonne foi, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Une loi du 9 juillet 2010 a modifié les art. 56, 76 et 94 C.pr.pén. afin de faciliter la saisie des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation. Ces mesures conservatoires s'imposaient.
CONFRONTATION
- Cf : Audition*, Instruction*, Visioconférence*.
- Notion. La confrontation de plusieurs témoins entre eux, ou d’un témoin avec la partie civile, ou encore d’un témoin avec l’inculpé, consiste à mettre ces personnes en présence les unes des autres de façon à comparer, contrôler et harmoniser leurs dires (art. 114 et s. C.pr.pén.).
Ordonnance criminelle de 1670 (T.XV art.13) : Les confrontations seront écrites sur un cahier séparé, et chacune
en particulier paraphées et signées du juge dans toutes les pages…
Cass.crim. 24 octobre 1991 (Bull.crim. n° 375 p.936) : La présentation de l'inculpé aux témoins derrière une
vitre sans tain en vue d'une reconnaissance éventuelle ne constitue pas une confrontation. Cet acte d'instruction, exclusif de tout interrogatoire, n'est pas soumis aux prescriptions de l'art. 118 C.pr.pén.
- Science criminelle. Les modalités de la confrontation varient d'une législation à une autre, en fonction de son régime politique, de son organisation judiciaire et de ses expériences passées. L'idée générale demeure de mener cette formalité dans le but de parvenir à la manifestation de la vérité.
Code de procédure pénale espagnol, Art. 451 : Si les témoins ou les inculpés entre eux, ou ceux-ci avec
ceux- là, sont en désaccord au sujet d’un fait ou d’une circonstance qui importe à l’instruction, le juge pourra procéder à une confrontation entre ceux qui sont en désaccord, sans qu’il y ait lieu à un tel acte,
en règle générale, entre plus de deux personnes à la fois.
Art. 452 : La confrontation se déroulera devant le juge, le greffier lisant aux inculpés ou aux témoins entre qui elle a lieu les dépositions qu’ils ont faites, et en demandant dans un premier temps aux
témoins, après leur avoir rappelé leur serment et les peines du faux témoignage, s’ils les confirment ou ont un changement à y apporter.
Le juge exposera ensuite les contradictions qui subsistent entre les dépositions, et il invitera les personnes confrontées à se mettre d’accord.
Art. 453 : Le greffier consignera tout ce qui interviendra lors de la confrontation, les questions, réponses et contestations, que se feront mutuellement les personnes confrontées, comme aussi tout ce
qu’on pourra observer dans leur attitude pendant le cours de la confrontation…
Code pénal d'Arménie. Art. 216 :
L'investigateur est autorisé à conduire la confrontation de deux personnes précédemment interrogées dont les témoignages contiennent des contradictions essentielles. L'investigateur doit procéder à la
confrontation s'il y a des désaccords essentiels dans les témoignages de l'accusé et d'une autre personne.
Au début de la confrontation il est précisé si les personnes confrontées se connaissent et quels rapports existent entre elles. Le témoin est averti de la responsabilité qu'il encourt s'il refuse de
témoigner ou se dérobe ou se parjure, comme de son droit de ne pas témoigner contre son conjoint ou un parent proche.
Les personnes convoquées à la confrontation sont invitées à témoigner l'une après l'autre sur les faits pour la clarification desquels la confrontation a été organisée. Après quoi, l'investigateur pose des
questions. Avec la permission de l'investigateur, les personnes appelées à la confrontation peuvent se poser des questions entre elles.
La divulgation des propos tenus lors des auditions précédentes par les personnes impliquées dans la confrontation est autorisée, mais seulement après que les témoignages aient été donnés lors de la
confrontation et enregistrés dans le protocole ...
- Droit positif. Cette formalité, facultative au stade de l’instruction préparatoire, ne peut se dérouler, lorsqu’elle inclut l’inculpé, qu’en présence de son avocat.
Boré (La cassation en matière pénale) : L'art. 118 C.pr.pén., pour les confrontations ... exige la présence du conseil
de l'inculpé et de la partie civile ou leur convocation.
Chambon (Le juge d’instruction) : Aujourd’hui, la juridiction de jugement a tout le loisir de procéder à
toutes les confrontations utiles. Aussi la confrontation devant la juridiction d’instruction n’est-elle pas spécialement réglementée par le Code de procédure pénale. Elle est laissée, sous tous ses aspects à la
discrétion du juge d’instruction, qui en apprécie librement l’opportunité.
Cass.crim. 1er avril 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 142) : Pour rejeter à bon droit la demande de
confrontation des deux personnes mises en examen avec C. D..., la Chambre d’accusation énonce que celle-ci a fait valoir qu’ayant été profondément marquée par l’agression, elle ne voulait pas déstabiliser sa vie
professionnelle et personnelle par une nouvelle mise en présence.
Elle ajoute qu’aucune règle ne saurait imposer une diligence de nature à compromettre la santé physique ou mentale d’un témoin ou constituant une menace pour sa sécurité; elle précise que le rejet d’une
confrontation, qui ne présente aucun caractère obligatoire, lors de l’instruction, ne saurait vicier la procédure, la personne mise en examen conservant le droit de faire citer le témoin devant la juridiction de
jugement.
Quand le prévenu ou l’accusé sollicite une confrontation devant la juridiction de jugement, il semble que celle-ci doit en principe y faire procéder ; tout en veillant à préserver le plaignant de toute agression physique et même verbale pouvant aggraver le traumatisme qu’il a déjà subi.
Cass.crim. 4 juin 1998 (Bull.crim. n°184, p.502) : Il résulte de l’art. 6.3.d de la Conv. EDH que les
juges d’appel sont tenus, lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Dès lors que les témoins doivent en principe déposer séparément les uns des autres, une confrontation entre deux témoins ne peut être ordonnée qu'après qu'ils aient été entendus successivement.
Cass.crim. 8 juin 2006 (Bull.crim. n°169, p.587) : La confrontation entre deux ou plusieurs témoins ne
peut être effectuée qu'après que chacun d'eux a été entendu séparément des autres.
CONFUSION DES PEINES - Voir : Cumul des peines*.
CONFUSION MENTALE
- Cf : Causes de non-imputabilité*, Démence*, Responsabilité*.
Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-II-II-212 p.243.
Comme son nom l’indique, la confusion mentale est marquée par le fait que le malade emmêle tout, notamment l’imaginaire et le réel. Il y a chez lui, observe le professeur Bobon, obnubilation de la conscience (désordre des idées et des actes), désorientation dans le temps et l’espace (le sujet peut aller jusqu’à oublier son nom), onirisme (envahissement du rêve), perplexité (incapacité de prendre un parti) et amnésie (absence de mémorisation). À ce stade, le confus ne saurait être un sujet pénal. Mais est-il un accusateur crédible ?
Larousse médical : La confusion mentale est un état psychiatrique aigu, caractérisé par une obnubilation
de la conscience, un ralentissement de la pensée, une désorientation dans l’espace et le temps et des troubles de la mémoire. Le malade confus est comme égaré, abruti ou stupide. Son attention, ses perceptions, sa
mémoire sont momentanément affaiblies. Les souvenirs sont mal fixés. Toutes les opérations intellectuelles sont ralenties, imprécises.
Cass.crim.
14 décembre 2009 Commission de révision (Bull.crim. n°5, p.136) a
considéré comme un fait nouveau, justifiant la saisine de la
Cour de révision, cette déclaration de l'ex-partie civile, seule
accusatrice : Je n’ai pas été victime de viols ni
d’agressions sexuelles de sa part. J’étais dans une période de
confusion mentale et j’ai fini par être persuadée de ce que je
dénonçais.